TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206499_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, l'EARL Lartigue, représentée par Me Trestard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui verser la somme de 14 041 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2021 ; - elle était en droit d'établir sa perte de chiffres d'affaires en se prévalant du chiffre d'affaires du mois de décembre 2019, option qui lui était la plus favorable ; - l'administration ne pouvait rejeter sa demande au motif d'une discordance de son chiffre d'affaires sans préalablement lui en demander la justification dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête en tant seulement qu'elles portent sur l'annulation de sa décision du 11 octobre 2022 et sur le versement de l'aide du fonds de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Lartigue, qui exerce une activité de polyculture, a sollicité le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de décembre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-17 du décret n°2020-371 modifié : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;() II.- () Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. () Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 () -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL Lartigue a déposé sa demande de versement le 30 mars 2021 dans le délai requis par les dispositions précitées et que l'administration a rejeté cette demande au motif d'une discordance de chiffre d'affaires entre celui indiqué sur le formulaire de demande d'aide et celui figurant sur la liasse fiscale, en l'invitant à déposer une nouvelle demande dématérialisée ou à justifier les raisons l'ayant conduite à déclarer un chiffre d'affaires différent de celui figurant sur ses déclarations fiscales. L'EARL Lartigue a transmis à l'administration, le 25 mai 2021, une attestation de son expert-comptable mentionnant par erreur le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 au lieu du chiffre d'affaires du mois de décembre 2019. Le 3 juin 2021 l'administration lui a indiqué que sa demande initiale était clôturée et qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande en indiquant le bon montant de chiffre d'affaires, sans lui indiquer le délai dans lequel cette information devait lui parvenir. Le 19 juillet 2022, une attestation rectificative établie par l'expert-comptable a été transmise à l'administration, qui admet que l'EURL Lartigue avait alors démontré remplir les conditions pour bénéficier de l'aide demandée. Il s'ensuit que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 11 octobre 2022, l'administration fiscale a refusé de lui accorder cette aide aux motifs que cette dernière avait déposé sa demande au-delà du délai prescrit par le décret n°2020-371 modifié et que les justificatifs fournis n'avaient pas été transmis dans les délais impartis ou étaient incorrectement remplis, et que cette décision, en conséquence, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur régional des finances publiques de nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde verse à l'EARL Lartigue la somme de 14 041 euros à laquelle elle a droit au titre de l'aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à l'EARL Lartigue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de verser la somme de 14 041 euros à l'EARL Lartigue, correspondant à l'aide à laquelle elle a droit au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'EARL Lartigue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la EARL Lartigue et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206499_20240502