TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206499_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient qu'elle est médicalement suivie depuis le mois d'avril 2022 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges pour une pathologie chronique, qui nécessite des rendez-vous et des contrôles médicaux réguliers, ajoutant qu'elle ne parle pas espagnol, serait totalement isolée en Espagne et ne pourrait poursuivre son suivi médical dans ce pays. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier les 30 août 2022 et 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mir, avocate désignée d'office, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen, verse de nouvelles pièces au dossier et ajoute, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, précisant que des proches l'accompagnent dans ses démarches de soins en France, - les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue dioula, qui précise que son suivi médical justifie de rester en France, compte tenu notamment de sa confiance en son médecin, qu'elle souffre d'autres pathologies, notamment des yeux, qu'elle craint de ne pas survivre en cas de transfert en Espagne et qu'elle a développé des liens d'amitié en France, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 28 avril 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 22 mars 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 21 juin 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté la requête du préfet le 28 juin 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites au cours de l'audience, que Mme D est atteinte d'une pathologie infectieuse grave pour le traitement de laquelle elle bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges depuis plusieurs mois et qui doit se prolonger. Mme D, qui ne comprend pas la langue espagnole et serait isolée en Espagne où elle ne dispose d'aucune attache, serait susceptible d'y être exposée, au moins temporairement, à des difficultés pour assurer son suivi médical dans de bonnes conditions et, par conséquent, à une situation d'anxiété incompatibles avec son état de santé. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que Mme D a, depuis son entrée en France, développé des relations d'amitié et bénéficie du soutien de proches qui l'accompagnent dans ses démarches médicales et administratives, l'une de ces personnes ayant notamment accompagné l'intéressée lors de l'audience. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme D, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles doit être annulé. 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il appartiendra au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 3. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206499
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206499_20220914
TA332 mai 2024
DTA_2206499_20240502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206499_20220914