CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02431_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2206499 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2023 sous le n° 23TL02431, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de mettre fin à son signalement dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de son dossier ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace pour l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision interdisant le retour : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 11 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. B, de nationalité tunisienne né en 2004, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. La décision du préfet du Var vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment le fait que l'intéressé a quitté le dispositif d'aide sociale à l'enfance et ne disposait plus d'un employeur ainsi que des informations portant sur la menace qu'il constitue pour l'ordre public. Elle a également indiqué que l'intéressé n'a pas d'attaches fortes sur le territoire français et l'absence de risque en cas de retour en Tunisie. Elle comporte aussi des éléments précis pour justifier l'interdiction de retour. Cette motivation, même si elle ne fait pas référence à un contrat d'apprentissage, ne révèle donc pas que le préfet de Var ait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. B se borne à reprendre le moyen qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation à avoir fondé la décision sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Aux points 5 et 6 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu de manière suffisamment précise à ce moyen. Le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N° 23TL2431
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02431_20240115
Données disponibles
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