CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22VE02403_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2212339 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que la mesure d'assignation à résidence ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules celles du 7° de l'article L. 731-3 du même code étant applicables à la situation de M. B C, alors bénéficiaire de la protection subsidiaire, d'autre part de ce qu'en application de l'article R. 732-4 du même code, le préfet n'était pas compétent pour prendre une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen ; - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant somalien né le 31 décembre 1987, relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est, dès lors, devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". Aux termes de l'article R. 732-4 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 () est le ministre de l'intérieur ". 4. Pour décider d'assigner à résidence M. B C en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de dix ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 février 2022. L'arrêté attaqué mentionne toutefois que M. B C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 septembre 2011. Il ressort en réalité des pièces du dossier que cette décision a octroyé à M. B C le bénéfice de la protection subsidiaire et que si une procédure visant à mettre fin à cette protection a été initiée, elle n'était pas arrivée à son terme à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. B C est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête et de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Le conseil de M. B C ne saurait prétendre au versement d'une somme en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle de son client ayant été rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B C. Article 2 : Le jugement n° 2212339 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : L'arrêté du 7 septembre 2022 est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, E. TROALEN La présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 22VE02403
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 avril 2023
DTA_2212339_20230411CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22VE02403_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22VE02403_20240507