TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212339_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous d'examen de sa situation administrative et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application des nouveaux articles R.431-12 et R.431-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité thaïlandaise, il est entré en France en juin 2019, qu'il vit avec sa sœur, résidente régulière, qu'il travaille depuis le 1er juillet 2019 en qualité d'aide de cuisine, qu'il a souhaité solliciter de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour, qu'il a formulé de multiples demandes de rendez-vous, toutes restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile, car il est en mesure de présenter un dossier complet, et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par une mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en rappelant que l'intéressé n'a pas suivi la procédure mise en place pour le dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant thaïlandais né le 20 février 1971 à Phetchabun, est entré dans l'espace Schengen selon ses dires en juin 2019 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes à Bangkok. Il réside chez sa sœur, résidente régulière et travaille depuis juillet 2019 comme aide de cuisine dans un établissement de restauration à Nanterre (Hauts-de-Seine) qui a déposé pour lui une demande d'autorisation de travail le 2 novembre 2020, restée sans réponse. Il indique essayer de se connecter sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais que cela est impossible. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. B s'est maintenu plus de trois ans après l'expiration de son visa avant de chercher à régulariser sa situation administrative. S'il indique travailler comme aide de cuisine depuis juillet 2019 sous contrat à durée indéterminée, il est constant qu'il ne dispose d'aucune autorisation en ce sens et qu'il est célibataire et sans enfants. Il ne fait donc valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. . Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212339_20230411
Données disponibles
- Texte intégral