TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212339_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente pour en connaître ; - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît le principe des droits de la défense ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. F, - les observations orales de Me Seltene, représentant M. C D, qui demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - et les observations orales de M. C D qui, après avoir sollicité l'assistance d'un interprète en langue somali, y renonce à l'audience eu égard à sa maitrise satisfaisante de la langue française. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet notamment de le signer, par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette arrêté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de le prendre. 4. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe des droits de la défense, il n'assortit pas ce moyen des considérations permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des considérations permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, le requérant indique à l'audience que les modalités de son assignation à résidence, prise sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prescrivent qu'il reste dans le département du Val d'Oise où il est autorisé à circuler et qu'il se présente tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Cergy, ne lui causent pas de désagrément. Dans ces conditions ni l'assignation à résidence ni ses modalités, ne sauraient être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C D aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Ali M. C D et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. FLa greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212339
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212339_20220920
Données disponibles
- Texte intégral