CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02444_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les arrêtés du préfet de police du 19 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2022, le dossier de la demande de M. A a été transmis au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2204443 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 28 octobre 2022, 26 et 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; 2°)d'annuler ces arrêtés ; 3°)d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la date de clôture d'instruction et d'audience n'ont pas été communiquées à son conseil ; -la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet a méconnu les dispositions du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; -il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision ; -elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, lié par les nouvelles dispositions législatives pour prononcer une telle mesure ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police demande à la cour de rejeter la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (RDC) né le 26 janvier 1964, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de police du 19 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. () " . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code, auquel renvoie son article R. 776-11 de ce code, applicable en l'espèce : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de police et les ordonnances de clôture de l'instruction et de report de cette clôture aient été communiqués à l'avocate de M. A. Il ne ressort pas davantage du dossier de première instance que cette dernière ait été convoquée à l'audience du 30 septembre 2022 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. A ait été présent ou représenté à cette audience. M. A est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ses articles L. 612-2 et L. 612-3 et précise que M. A s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2018 notifiée le 21 février 2019 et qu'il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français. Il relève également qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette mesure, dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, alors même qu'elles ne font pas état de ce que l'intéressé résiderait en France depuis vingt ans, qu'il disposerait d'un logement et aurait sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne pour déposer son dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2002. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas l'existence de liens suffisamment qu'il aurait noués en France en se bornant à produire des justificatifs de résidence en France depuis cette époque, un contrat de bail ou des fiches de paie d'ailleurs établies à un autre nom que le sien. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition signé par M. A, que ce dernier a expressément déclaré qu'il refuserait de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2019. Ainsi, le risque de fuite étant caractérisé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, telle que précédemment décrite. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée en droit interne. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A allègue être entré sur le territoire français en 2002, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare séparé et sans enfant à charge, sans en apporter la preuve, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 février 2019. Cette arrêté est ainsi suffisamment motivé. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A. 14. En troisième lieu, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il n'établit pas résider en France depuis 2002 et y avoir noué des liens privés ou familiaux. Il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en lui interdisant le retour en France pour une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 15. Enfin, cette mesure n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A, telle que précédemment décrite. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2204443 du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02444_20230921
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DTA_2204443_20250213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02444_20230921
Données disponibles
- Texte intégral