TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 4×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2204443_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 février 2022, enregistrée le 23 février suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B et Mme C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 février 2022, M. et Mme B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a implicitement rejeté leur demande de communication du rapport établi par la direction générale des collectivités locales (DGCL) concernant la régularité d'une procédure de vote au cours de l'instruction d'un dossier d'urbanisme ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de leur communiquer l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête réalisée par la DGCL dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 novembre 2020, M. et Mme B ont sollicité l'intervention du premier ministre pour faire cesser ce qu'ils qualifiaient de désordres commis par l'administration dans le cadre de l'instruction de deux dossiers d'urbanisme les concernant. Le 9 mars 2021, le premier ministre leur a précisé qu'eu égard à l'objet de leur démarche, il avait transmis leur correspondance à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Par un courrier du 26 avril 2021, la cheffe de cabinet de cette ministre a indiqué aux requérants que leur " alerte " avait été transmise au directeur général des collectivités locales (DGCL). Le 19 août 2021, les intéressés ont demandé à la ministre d'accéder au rapport réalisé par le DGCL. En l'absence de réponse à leur demande, M. et Mme B ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier daté du 21 septembre 2021, enregistré le jour même par le secrétariat de cette commission. Par un avis du 25 novembre 2021, la CADA a émis un avis favorable à la demande de communication qui lui était soumise, sous réserve que le document sollicité existe et que l'administration saisie soit en capacité de l'identifier. A la suite de la relance opérée par les requérants, le premier ministre leur a indiqué, le 8 décembre 2021, que leur correspondance avait été rappelée à la ministre. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de communication du rapport du DGCL intervenue, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de leur demande par la CADA.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Enfin, l'article L. 311-1 de ce code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
3. Le droit à communication prévu par les dispositions citées ci-dessus s'exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L'administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l'existence n'est pas établie, qui n'existe plus ou dont elle n'est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont déduit l'existence du rapport dont ils demandent communication du seul courrier que leur a adressé la cheffe de cabinet de la ministre de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 26 avril 2021. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce courrier que la cheffe de cabinet s'est bornée à leur indiquer que la ministre l'avait chargée de transmettre leur alerte au directeur général des collectivités locales " aux fins d'un examen attentif " en lui demandant de les tenir directement informés de la suite qui lui sera réservée. Le ministre produit en défense la lettre adressée le 16 décembre 2021 à la commission d'accès aux documents administratifs par le directeur général des collectivités locales expliquant que les questions soulevées par la demande des requérants ne relèvent pas de la compétence de la DGCL de sorte qu'un tel rapport, au demeurant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, n'a pas pu être dressé. En outre, le ministre produit une correspondance électronique datée du 21 février 2022 dans laquelle la cheffe du bureau des affaires juridiques de l'urbanisme et de l'aménagement du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires précise : " après vérification, nous n'avons pas en notre possession le rapport établi par la DGCL sollicité (), nous n'identifions pas cette pièce dans nos dossiers et ne disposons d'aucun rapport de la DGCL " ainsi qu'un courrier électronique rédigé le 3 octobre 2023 par la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA) au sein du ministère de l'intérieur au terme duquel : " après consultation du bureau de la domanialité, de l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat de la DGCL, il ressort qu'aucun rapport n'a été dressé par la DGCL en lien avec le dossier d'urbanisme du requérant. " Dans ces conditions, l'existence du document sollicité par M. et Mme B n'est pas établie et l'administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n'est pas en possession. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont serait entachée la décision contestée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
M. DhiverL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204443_20250213
Données disponibles
- Texte intégral