TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1805448_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°1805448, le 24 août 2018, le 15 novembre 2019, le 29 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant de 1 498 euros, à raison du local dont il est propriétaire dans l'immeuble situé 46 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette taxe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le local remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts ; - le local situé au 46 avenue Albert 1er de Belgique n'est plus au nombre des immeubles pouvant être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès-lors que les détériorations survenues le rendent impropre à toute utilisation dans son ensemble ; - il peut bénéficier du coefficient d'utilisation réduite fixé par les article 1498 et 324 Z du code général des impôts le local a vocation à une utilisation réduite dès-lors que les travaux le rendent impropre à son affectation principale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2019 et le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation préalable aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par deux réclamations adressées au directeur départemental des finances publiques de l'Isère le 23 octobre 2019, transmises au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrées le 6 février 2020 au greffe du tribunal sous le n°2001007, et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2020, le 29 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour le local dont il est propriétaire au 46 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 842 euros en 2018 et de 826 euros en 2019 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette imposition ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que ceux de la requête n°1805448 et soutient que son local présente un caractère médiocre et doit se voir appliquer le tarif posé par le décret n°90-1091 du 4 décembre 1990 et aux article 324 P, 324 Q et 234 T du code général des impôts. Par acte introductif d'instance du 6 février 2020 et un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. III. Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère le 2 octobre 2020, transmise au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 19 novembre 2020 au greffe du tribunal sous le n°2007075, et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le local dont il est propriétaire au 46 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble au titre de l'année 2020 et pour un montant de 820 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette imposition ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte introductif d'instance du 2 octobre 2020, enregistrée le 19 novembre 2020 et un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. IV. Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère le 20 octobre 2021, transmise au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 18 juillet 2022 au greffe du tribunal sous le n°2204443, et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pignier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour le local dont il est propriétaire au 46 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble au titre de l'année 2021 pour un montant de 820 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de cette imposition ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte introductif d'instance du 20 octobre 2021, enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Hakkar, substituant Me Pignier, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'un appartement de 63 m² à Grenoble qu'il avait affecté à son activité professionnelle d'avocat, a présenté une réclamation le 12 décembre 2017 aux fins d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2017. Cette réclamation ayant été rejetée, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition par la requête enregistrée sous le n°1805448. Ses quatre réclamations tendant à la décharge des cotisations de la même taxe au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été soumises d'office au tribunal par l'administration fiscale en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrées sous les numéros 2001007, 2007075 et 2204443. La requête et les réclamations soumises d'office mises à la charge du même contribuable présentent à juger les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Les vices qui entachent la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 26 juin 2018 portant rejet de la réclamation de M. A aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant. Par suite, il doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble " Résidence Albert 1er de Belgique ", dans lequel est l'appartement de M. A, a subi depuis 2010 d'importants désordres affectant son gros-œuvre à la suite de l'affaissement de l'immeuble " Le royal " qui le jouxte et dont la poutre porteuse des planchers prend appui sur le mur mitoyen. Les plafonds, cloisons, isolations des murs et les revêtements des sols des pièces mitoyennes ont été enlevés pour permettre de procéder aux opérations de l'expertise concernant l'ensemble des désordres affectant les deux immeubles. Il résulte des rapports d'expertises BETERC de 2017 et Chauvin de 2019 que les désordres affectent le gros œuvre de l'appartement, notamment le mur mitoyen et le sol. Les photographies produites au dossier montrent que la démolition des éléments intérieurs d'une partie de l'appartement rendent celui-ci impropre à une activité professionnelle de bureau ou à l'habitation, la rénovation de ce local ne pouvant être entreprise avant l'exécution des travaux de gros-œuvre sur l'immeuble Le royal, lesquels n'ont pas commencé. Eu égard à son état et à sa localisation au cinquième étage d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux, cet appartement ne peut davantage être regardé comme étant à usage de " dépôt couvert " comme l'a qualifié l'administration fiscale à la suite de la première réclamation de M. A. Il résulte ainsi de l'instruction que l'état de l'appartement, qui est au demeurant la conséquence du tassement de l'immeuble mitoyen et non de travaux entrepris par son propriétaire, le rend durablement impropre à toute utilisation. Dès lors, cet appartement ne constitue pas, pour les années en cause, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il doit dès lors être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que le demande à titre subsidiaire l'administration fiscale, à charge pour elle d'en déterminer le montant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et des réclamations soumises d'office, lesquels portent sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, il y a lieu de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière mises à la charge de M. A au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 d'un montant correspondant à la différence entre taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les cotisations de taxe foncière mises à la charge de M. A au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont réduites du montant de la différence entre taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, T. C La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1805448,2001007,2007075, 2204443
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TA7727 octobre 2022
DTA_2001007_20221027TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1805448_20221230