TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204442_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2204442, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'interprétées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2204443, Mme D C, épouse B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'interprétées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B, ne sont pas fondés. Vu : - les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les ordonnances du 13 janvier 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 février 2023 à 12h ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Souty, représentant M. et Mme B. Des pièces complémentaires, présentées par M. et Mme B en cours de délibéré, ont été enregistrées le 7 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés respectivement le 5 mai 1981 et le 30 mai 1988, déclarent être entrés en France le 6 décembre 2015, afin d'y solliciter l'asile. Leur demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2017. Par deux arrêtés du 21 mars 2018, le préfet de l'Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, mesure à l'exécution de laquelle ils n'ont pas pourvu. Le 14 janvier 2021, M. et Mme B ont à nouveau sollicité leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire. Ces arrêtés ont été annulés par les jugements du tribunal n° 2200288 et n° 2200289 du 7 juin 2022, lesquels ont enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation des intéressés. Par les arrêtés attaqués du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a à nouveau rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Les affaires n° 2204442 et n° 2204443 concernent le droit au séjour et l'éloignement de membres d'une même famille, tendent à l'annulation, par les mêmes moyens, de décisions du préfet de la Seine-Maritime du même jour reposant sur des motifs identiques, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2204443 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme B sont entrés en France à la fin de l'année 2015, accompagnés de leur fils, né le 4 avril 2012 au Kosovo. Ce dernier a été scolarisé dès le mois de janvier 2016 à l'école maternelle et était, à la date de la décision attaquée, entre les années scolaires de CM1 et de CM2. Les requérants font état du sérieux et de la très bonne insertion scolaire et sociale de leur fils, dont attestent plusieurs de ses professeurs ainsi que le directeur de l'école élémentaire publique Gustave Flaubert de Rouen. Mme B a également donné naissance en France, le 22 juin 2017, au second enfant du couple, qui était âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée et scolarisé depuis l'année 2020-2021. Par ailleurs, M. B justifie de promesses d'embauches, renouvelées régulièrement depuis l'année 2019 par une même société, ainsi que d'un contrat à durée de chantier conclu avec une seconde société, pour la période de mai 2022 à décembre 2023, en qualité d'ouvrier ravaleur. Le couple dispose d'un logement autonome depuis le mois d'octobre 2020. Ils justifient également de leur insertion sociale à travers le réseau de parents d'élèves de l'école de leur fils. Dans ces conditions, en dépit de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 mars 2018, le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 22 août 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation des arrêtés attaqués, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. et Mme B une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions précisées au point 2. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme unique de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2204443. Article 2 : Les arrêtés du 22 août 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme unique de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, épouse B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°s 2204442, 2204443
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204442_20230321