CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02365_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, née D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai.
Par des jugements n° 2204442 et n°2204443 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°23NC02365, Mme B C, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
II - Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, sous le n°23NC02366, Mme A C, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sa mère dans la requête n°23NC02365
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C, ressortissantes albanaises, sont entrées sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2018. Par des arrêtés du 6 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin les a obligées à quitter le territoire français. Le 28 février 2022, elles ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 2 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mmes C font appel des jugements du 11 octobre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur des intéressées, a examiné leurs demandes d'admission au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ensemble de leur situation personnelle et familiale. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il refuse l'admission au séjour, les décisions portant refus de titre de séjour en litige comportent ainsi la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, dès lors qu'elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé Mmes C à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation des arrêtés en litige révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mmes C. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressées doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que Mmes C auraient demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la seule évocation de leur volonté de travailler en France ne pouvant suffire, notamment en l'absence de démonstration de ce qu'elles exerçaient effectivement une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, elles ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième et dernier lieu, Mmes C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leurs jugements.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mmes C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, née D et à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02365_20231013
Données disponibles
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