TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204443_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique ; - les observations de Me Schweitzer, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née en 1996, est entrée en France enoctobre 2016 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2018. Par arrêté du 6 novembre 2018, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 février 2022, la requérante a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande d'admission au séjour et de la situation personnelle de Mme E avant de prendre la décision en litige. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays de renvoi. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme E se prévaut de son séjour en France depuis 2016, et de la présence de sa mère et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée, et à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué des attaches personnelles suffisamment fortes sur le territoire français. De surcroît, sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si son frère âgé de 20 ans était, à la date de la décision en litige, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour pour terminer ses études, eu égard à l'âge de ce dernier, elle n'a pas vocation à vivre de manière pérenne avec lui. Enfin, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; / (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, la décision attaquée mentionne expressément les dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour sur lequel se fonde la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivé. Mme E n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays de renvoi. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant prendre la décision en litige. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si Mme E soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors qu'au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent pas être accueillis. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°2204443
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TA6711 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204443_20221011
Données disponibles
- Texte intégral