CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22VE02482_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207207 du 5 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Rapoport, avocat, demande à la cour : 1°)à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal ; 2°)à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'ordonnance attaquée ne vise pas son mémoire enregistré le 27 septembre 2022 ; -elle ne répond pas aux moyens tirés de ce que les délais et voies de recours mentionnés dans la décision contestée ne sont pas opposables ; -à titre principal, l'affaire doit être renvoyée au tribunal ; -à titre subsidiaire, sa demande est recevable ; -l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour ; -l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. B a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de première instance de M. B est susceptible d'être rejetée comme tardive, celle-ci ayant été enregistrée au-delà du délai de quarante-huit heures applicable. Des observations, enregistrées le 12 juillet 2023, ont été présentée pour M. B, par Me Rapoport, avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -et les observations de Me Rapoport, pour M. B, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 19 mars 1996, relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. L'ordonnance attaquée ne répond pas au moyen soulevé dans le mémoire du 27 septembre 2022, d'ailleurs non visé, selon lequel la notification des voies et délais de recours a été irrégulière. Par suite, elle est insuffisamment motivée et doit être annulée. 3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte des mentions de la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. B a fait l'objet que celles-ci précisent que s'il entend contester la légalité de cette décision, il peut, dans un délai de quarante-huit heures, former un recours devant la juridiction administrative par écrit, ce recours devant être " enregistré au greffe du tribunal administratif de [votre] lieu de résidence ". 6. En premier lieu, si la juridiction territorialement compétente n'a pas été expressément désignée dans cette notification, de même que son adresse postale, son numéro de télécopie ou la possibilité d'utiliser l'application " Télérecours citoyens ", les mentions précédemment rappelées étaient cependant suffisantes pour rendre opposable le délai de recours de quarante-huit heures. 7. En deuxième lieu, si cette notification indique également qu'il est possible de former un recours administratif contre cette décision, elle précise expressément que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Ainsi, il n'en résulte aucune ambiguïté de nature à rendre inopposable le délai de recours contentieux. 8. Enfin, M. B a daté et signé la notification de cette décision, celle-ci précisant que " copie [est] remise à l'intéressé après lecture faite par lui-même ". Cette notification précise en outre qu'il est informé qu'il peut recevoir communication, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées. Dans ces conditions, si M. B fait état d'une connaissance approximative de la langue française, il n'est pas établi qu'ayant lu lui-même la notification de la décision attaquée, il n'a pas été en mesure de comprendre que celle-ci devait faire l'objet d'un recours contentieux dans un bref délai, cette notification ne comportant d'ailleurs aucune réserve de sa part. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, enregistrée le 23 septembre 2022 à 16 heures 31, soit quinze jours après la notification de la mesure attaquée le 8 septembre 2022 à 15 heures 50, selon les mentions figurant dans l'acte produit par la préfète, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2207207 de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 5 octobre 2022 est annulée. Article 2 : La demande de M. B et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 22VE0248
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CAA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02482_20230921
TA771 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22VE02482_20230921
Données disponibles
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