TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207207_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté fait mention de ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant son maintien en France à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour ou d'un document administratif valable ; il a montré, dans son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il faisait l'objet de menaces dans son pays d'origine ; un retour au Bangladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Duquesne, représentant M. B A, absent, qui souligne qu'elle n'a eu aucun contact avec M. C et qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que si M. B A a sollicité l'asile, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il relève, également, que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau pour démontrer les craintes de persécution qu'il évoque en cas de retour dans son pays d'origine. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 10. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né en 1976 à Sylhet (Bangladeh), a, le 3 juillet 2019, sollicité l'asile. Par une décision du 31 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. M. B A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. A l'appui de son moyen, le requérant fait valoir que l'arrêté énonce qu'il n'a " aucune circonstance particulière qui motiverait [son] maintien sur le territoire français car [il n'est] pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un document valable " alors " pourtant [qu'il est] l'objet de menaces dans [son] pays comme [il l'a] montré dans son récit initial pour l'OFPRA et la CNDA ". Il ne ressort, toutefois, pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. B A ait entendu s'en prévaloir, pour l'obliger à quitter le territoire français mais sur celles du 4° de l'article L. 611-1 après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'OFPRA par une décision du 31 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022 dans les conditions précisées par la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ". De surcroît, et en tout état de cause, à défaut pour M. B A d'apporter des éléments de nature à contredire les mentions figurant sur ce relevé, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 3 février 2022, soit à la date de notification de la décision de l'OFPRA à défaut pour le requérant d'avoir formé un recours contre cette décision. Par suite, M. B A pouvait faire l'objet, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B A qui soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour au Bengladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Toutefois, M. B A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2022, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée sur la nature exacte des faits qu'il évoque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207207_20231201
Données disponibles
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