TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207152_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207152, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdit de retour durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, ou de lui délivrer un titre de séjour en lui octroyant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2207207, Mme B épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a interdite de retour durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, ou de lui délivrer un titre de séjour en lui octroyant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
* L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* La décision d'interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 décembre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. et Mme A, ressortissants kosovars, les arrêtés attaqués du 11 octobre 2022.
2. Les requêtes ci-dessus visées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, liés aux menaces proférées par la famille de Mme, opposée à leur union. Ils produisent à ce titre la reproduction de messages téléphoniques, en date de 2020, également versés devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ainsi qu'un rapport de la Fondation Jean Jaurès, en date du 9 décembre 2021, portant sur les violences contre les femmes et le patriarcat dans les Balkans. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent d'établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à de tels risques, alors même que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
2. En deuxième lieu, M. et Mme A ne sont présents en France que depuis un peu moins de deux ans. Ils ne justifient d'aucun lien sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale, tandis qu'ils établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ils ne font par ailleurs état d'aucun élément d'intégration particulier. Enfin, il n'est pas établi que l'état de santé d'un de leurs enfants qui a nécessité récemment une intervention chirurgicale ne pourrait faire l'objet d'un suivi au Kosovo. Dans ces conditions, et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En troisième lieu, d'une part, il ressort des arrêtés attaqués que pour prononcer à l'encontre de M. et Mme A des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont donc entachée d'aucun défaut de motivation. D'autre part, en dépit du fait que les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, leur durée de présence en France est courte, et ils n'ont aucune attache significative en France. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet a pu édicter à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B épouse A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207152, 2207207Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207152_20221209
Données disponibles
- Texte intégral