TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207207_20230228
- Date
- 28 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI en date du 5 mars 2022 portant notification
d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de
points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de
conduire pour défaut de point';
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de 12 points';
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48SI est irrégulière dans la mesure où il doit bénéficier d'une reconstitution totale de points en application de l'article L. 223-6 alinéa 1er du code de la route';
- la réalité de l'infraction commise le 8 août 2021 n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du moyen tiré de l'application de l'article L. 223-6 du code de la route :
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ()'".
3. L'article R.412-6-1 du code de la route précise que : "'L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. / Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. / Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires prévus à l'article R.311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.'".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 8 août 2021 par M. A concernant l'usage d'un téléphone relève des infractions de quatrième classe. Dès lors, M. A ne pouvait bénéficier de la reconstitution de la totalité des 12 points sur son permis de conduire qu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction du 16 février 2019, soit du 3 juin 2019 au 3 juin 2022. Le requérant a toutefois commis une nouvelle infraction le 8 août 2021, soit avant l'expiration du délai de 3 ans. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route.
S'agissant du moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : "'La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive'". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : "'À défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public'". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : "'Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules'; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. /La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.'". L'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. Aux termes de l'article R. 49-5 du même code : "'La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 () est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530./()/Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor'". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : "'Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. ()'". Et aux termes de l'article R. 49-8 du même code : "'L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.'".
6. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
7. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenue par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. L'infraction commise le 8 août 2021 a donné lieu à l'émission d'amende forfaitaire majorée à l'encontre du requérant. Si à l'appui de sa requête, ce dernier soutient avoir formé les 12 septembre 2021 et 1er décembre 2022 des réclamations devant l'officier du ministère public contre ce titre exécutoire, dont il produit copies, il ne produit aucun document permettant d'établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction précitée est manifestement infondé.
9. La requête de M. A ne comporte que moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2207207Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207207_20230228
TA771 décembre 2023
DTA_2207207_20231201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2207207_20230228
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