CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22VE02503_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2116041 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rapoport, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - il ne pouvait être éloigné dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Rapoport, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant hondurien né le 3 mai 2001, est entré en France le 13 décembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " mineur scolarisé " valable du 5 septembre 2018 au 4 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A B au motif que celui-ci n'aurait pas justifié de moyens suffisants d'existence, d'une assurance maladie et de la réalité et du succès de ses études, notamment dès lors qu'il n'aurait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite le 21 janvier 2021. Si le requérant produit pour la première fois en appel des accusés de réception de courriers adressés à la préfecture, datés du 12 mai 2021 et du 23 juillet 2021, il ne produit pas lesdits courriers attestant d'une réponse aux demandes de pièces qui lui ont été faites. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifiait entre 2018 et 2021 que de quelques mois de formation par an, relatifs à l'apprentissage du français, et d'une inscription à un BTS en alternance présentant un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ses études présentaient un caractère réel et sérieux justifiant que lui soit délivré, le 24 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 précité. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il suit de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 24 novembre 2021. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A B fait valoir la présence de ses deux sœurs en France, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents. Sa présence sur le territoire français présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et son séjour en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'y installer. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en adoptant la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA956 octobre 2022
DTA_2116041_20221006CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02503_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22VE02503_20230425
Données disponibles
- Texte intégral