TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116041_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. E A D, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant hondurien né le 3 mai 2001, est entré en France le 13 décembre 2018 sous couvert d'un visa D " mineur scolarisé ". Le 28 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose, d'une part, qu'il n'a pas fourni les informations nécessaires qui lui ont été demandées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, tels que son visa de long séjour, ses moyens d'existence, son assurance maladie, et la réalité des études poursuivies et, d'autre part, qu'il ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6. Si M. A D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne à faire valoir qu'il a fourni les documents demandés avec sa demande, puis à nouveau par courrier. Il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir que, contrairement à ce qu'indiquent les termes de l'arrêté attaqué, il aurait fourni un dossier complet aux services de la préfecture, dont il ne précise ni la date d'envoi, ni la teneur des éléments fournis. Il n'indique au demeurant pas quels sont ses moyens d'existence ou les études supérieures pour le suivi desquelles il sollicite une admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Milich et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller. Mme Charlery, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116401
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116041_20221006
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