CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DCA_22VE02508_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annulé l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2102740 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E, représenté Me Kante, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 9 mai 1990, déclare être entrée en France le 11 septembre 2017 via l'Espagne, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, pour rejoindre son mari, titulaire d'un certificat de résidence. Mme E s'est vu délivrer le 22 avril 2020, eu égard à la gravité de la maladie de son époux, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 25 juillet 2021. Par lettre du 20 mars 2021, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Mme E relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision fait état de l'ancienneté de son séjour en France et de ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme E doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si Mme E soutient que la préfète a commis une première erreur de fait en la regardant comme titulaire d'une promesse d'embauche et non d'un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée, elle ne produit pas de tel contrat. Si elle soutient également que son époux était titulaire d'une carte de résident et non d'un titre de séjour en raison de son état de santé, elle ne produit qu'un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. Si Mme E fait aussi valoir que la décision en litige, refusant de l'admettre au séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'était présente sur le territoire français que depuis moins de quatre ans et ne justifiait pas d'une expérience professionnelle sur le territoire français à la date de cette décision. A cette même date, aucun de ses enfants, âgés de 3 et deux ans, n'était scolarisé et, eu égard au décès de son époux, rien ne faisait obstacle à la recomposition de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, ni la circonstance que ses enfants auraient pu prétendre à la nationalité française en cas de séjour ininterrompu en France, ni celle de la présence en France de la sépulture de son époux ne sont de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, Mme C D, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors, que cette obligation soit elle-même motivée en fait. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise au visa du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'encontre à Mme E ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt et alors que Mme E ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français faisant obstacle à ce que celle-ci se rende sur la tombe de son époux, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Si Mme E fait valoir que ses attaches familiales se situent en France, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la décision en litige. Elle ne fait valoir aucune attache dans un autre Etat que l'Algérie. Enfin si elle soutient que l'Algérie s'opposerait au retour volontaire de ses ressortissants en situation irrégulière, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La rapporteure, A. VILLETTELe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02508_20230829
TA511 février 2024
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