TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreCitée 5×
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2102740_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 19 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aube a refusé d'annuler les dettes de 2 578,18 euros et de 1 442,59 euros correspondant respectivement à des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. M. B soutient que : - il a toujours déclaré ses ressources en temps et en heure, excepté pour une période de chômage qu'il a omis de déclarer ; - il est en attente de la réouverture de ses droits par Pôle emploi car il alterne les périodes de chômage et d'emploi en contrat à durée déterminée ; - il a débuté un nouvel emploi le 12 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était allocataire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. A l'issue d'un contrôle sur pièces de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a constaté que l'intéressé avait omis de déclarer une partie de ses ressources au cours de l'année 2019 et lui a en conséquence notifié des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité pour des montants, respectivement, de 2 578,18 euros et de 1 442,59 euros. M. B a contesté ces indus devant la caisse d'allocations familiales de l'Aube laquelle a refusé, par des décisions du 5 octobre 2021, de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces dettes. Sur les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Selon l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () ". En vertu de l'article R. 822-4 de ce code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Si M. B conteste le bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité mis à sa charge par la caisse d'allocation familiales de l'Aube, il ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie des revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2019, notamment au titre des allocations chômage. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation des indus en litige. Sur la remise gracieuse : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. A supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal, dans le cadre de la présente requête, de lui accorder la remise gracieuse des dettes procédant des indus en litige, il ne soutient pas se trouver dans une situation de précarité l'empêchant d'honorer ses dettes, lesquelles ont pour origine, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de déclaration d'une partie des revenus perçus au cours de l'année 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102740_20240201
Données disponibles
- Texte intégral