TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102740_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2021 et 17 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle " conjoint de français " et a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer la carte de résident " conjoint de français " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet méconnaît l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 313-11 4° du même code - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le titre de séjour demandé a été accordé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Bozize, pour Mme B. Une note en délibérée a été enregistrée le 30 mai 2023 pour Mme B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 23 avril 1982, est entrée en France le 16 décembre 2011 munie d'un visa long séjour " conjoint de Français " et y réside depuis lors de manière continue. Sa carte pluriannuelle de deux ans étant arrivée à expiration le 19 février 2019, elle en a demandé le renouvellement et était en possession de récépissés successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 28 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B à se présenter auprès des services de la préfecture aux fins de retrait de son titre de séjour et qu'une carte de résident, valable du 15 février 2023 au 14 février 2033, lui a effectivement été remise. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102740
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102740_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel