CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22VE02516_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par un jugement n° 2207508 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Versailles.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté attaqué pour erreur manifeste d'appréciation ; M. C ne justifie pas d'une situation de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ; il n'a pu justifier être en possession d'un document d'identité en cours de validité lors de son interpellation pour exhibition sexuelle, se maintient irrégulièrement sur le territoire et exerce un emploi sans autorisation ; il constitue par son comportement une menace à l'ordre public ; il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan ni que ses troubles seraient en lien avec des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ;
- le tribunal a limité le fondement de la décision d'éloignement à la menace à l'ordre public représentée par M. C ; or, il pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans prendre en considération son comportement ;
- les autres moyens soulevés par M. C en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lerooy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 4 avril 2004, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations et s'est maintenu en France depuis cette date en situation irrégulière. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois, de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a considéré que, compte tenu du jeune âge de M. C à la date de l'arrêté en litige, qui justifiait par plusieurs documents d'une entrée en France à l'âge de seize ans au plus et d'une ancienneté de séjour d'au moins vingt mois, de la schizophrénie dont il souffre, laquelle ne serait pas reconnue comme maladie mentale au Pakistan et l'exposerait ainsi à un risque significatif de ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans ce pays, ainsi que de l'absence de condamnation pénale, après le classement sans suite par le procureur de la République des faits d'exhibition sexuelle pour lesquels il avait été interpellé le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
3. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en appel, M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement en 2019 sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il était majeur à la date de l'arrêté en litige. S'il établit, pour justifier de sa présence en France, par la production d'un compte rendu d'hospitalisation au mois de juin 2022 à l'établissement public de santé Ville-Evrard à Saint-Denis, avoir effectué un premier séjour en milieu hospitalier au mois de février 2021, puis avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en exécution d'une décision judiciaire du 5 août 2021 et avoir conclu un contrat " jeune majeur " jusqu'au 3 mars 2023, il ne peut se prévaloir que d'une brève durée de séjour en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le premier juge a considéré que la pathologie dont il souffre l'exposait au risque de ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement approprié au Pakistan, qui ne reconnaît pas la schizophrénie comme une maladie mentale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'hospitalisation produit ou de l'examen psychiatrique effectué le 3 octobre 2022 en garde à vue, que l'état de santé de M. C nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. C n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits d'exhibition sexuelle ayant conduit à son interpellation le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 octobre 2022 pour ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié le 26 avril 2022 au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, une délégation permanente à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 3 octobre 2022 et lors de son entretien en rétention, M. C a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Ce dernier n'a présenté aucune observation et n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait méconnu son droit d'être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
11. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du même code, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 de ce code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. Au sens de ces mêmes dispositions, les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante.
13. Il ne ressort ni du compte rendu d'hospitalisation en date du mois de juin 2022 ni de l'examen psychiatrique effectué le 3 octobre 2022 en garde à vue que le défaut de prise en charge de M. C pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 3, justifiant que le préfet recueille l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions fixée aux articles
R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il n'est pas davantage établi, par les pièces produites, que ce dernier ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. M. C fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, qu'il est suivi par l'aide sociale à l'enfance depuis 2021 et qu'il bénéficie d'un contrat " jeune majeur ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C, qui a atteint la majorité légale le 4 avril 2022, ne peut justifier de sa présence en France que depuis un séjour en milieu hospitalier au mois de février 2021. Il ne peut donc se prévaloir que d'une brève durée de séjour en France. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches familiales ou amicales en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage d'une bonne intégration ni d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne présente pas non plus de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. C soutient que sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement pour lequel il est suivi en France dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas que la schizophrénie dont il souffre serait liée à des événements qu'il aurait vécus au Pakistan ni qu'il serait personnellement et actuellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou encore que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
24. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. En l'espèce, compte tenu de la courte durée de présence de M. C sur le territoire français, de l'absence d'attaches privées et familiales en France et du signalement dont il a fait l'objet pour des faits d'exhibition sexuelle, le préfet n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 octobre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207508 du 10 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
D. LerooyLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22VE02516_20230622
TA7515 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22VE02516_20230622