TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 5×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207508_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Marteau-Fassel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 2 854,76 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme B soutient que : - elle a été victime, le 16 novembre 2020, du vol de ses effets personnels lors de son séjour à l'hôpital Cochin ; - la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ; - elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 1 854,76 euros au titre de son préjudice matériel résultant de ce vol ; - elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. La requête a été communiquée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, alors qu'elle séjournait à l'hôpital Cochin, établissement appartenant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a constaté, le 16 novembre 2020, que son téléphone et ses écouteurs avaient disparu, en son absence, du placard prévu à cet effet dans sa chambre. Le 7 décembre 2021, Mme B a adressé à l'AP-HP une réclamation préalable demandant le remboursement de ses effets personnels, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'AP-HP à réparer les préjudices subis du fait de la perte de ses effets personnels. Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ". L'article L. 1113-4 du même code dispose que : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ". 3. En l'absence de dépôt des objets détenus par Mme B auprès du préposé mentionné à l'article L. 1113-1 précité du code de la santé publique, le régime de responsabilité de plein droit prévu par ces dispositions n'est pas applicable en l'espèce. Ainsi, conformément à l'article L. 1113-4 du code de la santé publique applicable pour les objets non déposés, la responsabilité du centre hospitalier ne peut, au cas particulier, être engagée qu'en cas de faute de l'hôpital ou de son personnel. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, avant d'effectuer un scanner dans la matinée du 16 novembre 2020, avait placé son téléphone ainsi que sa tablette tactile dans un placard de la chambre qu'elle occupait à l'hôpital Cochin, ainsi qu'il est attesté par un courrier de l'infirmière du service de gynécologie de l'hôpital Cochin. En outre, il n'est pas contesté par l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations en défense, que la serrure du placard de la chambre de la requérante ne fonctionnait pas, ainsi qu'il résulte du dépôt de plainte effectué le 24 novembre 2020 auprès du commissariat du 14ème arrondissement de Paris. En l'absence d'un mécanisme effectif de fermeture du placard, et alors qu'il n'est pas allégué que la chambre disposait d'un coffre fonctionnel équipant ce même placard, Mme B est fondée à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction, notamment d'une facture du 15 mai 2020, que Mme B a acheté un téléphone portable de type " IPhone 8 " pour un montant de 960,88 euros ainsi qu'un " Ipad Pro " pour un montant de 893,88 euros. En outre, Mme B produit une copie de la plainte déposée le 24 novembre 2020 au commissariat du 14ème arrondissement de Paris faisant mention du vol du même téléphone portable et de la même tablette tactile, ainsi qu'en atteste la référence desdits objets. Mme B est donc fondée à demander la réparation de ce chef de préjudice. 6. En revanche, la seule évocation de " désagréments de toutes natures " subis du fait de la disparition des effets personnels de Mme B, ainsi que la circonstance que ces objets lui aient été offert par son époux, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice moral. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme B la somme arrondie de 1 855 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 855 euros en réparation de son préjudice matériel. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207508/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 octobre 2022
DTA_2207508_20221010TA4430 décembre 2022
DTA_2206977_20221230TA9331 mai 2023
DTA_2207508_20230531CAA7822 juin 2023
DCA_22VE02516_20230622Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207508_20240215