TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2317874_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 8 février 2024 sous le n°2317873, Mme D B épouse F représentée par Me Papineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 6 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait, et d'une absence d'examen de sa situation personnelle conduisant à une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine ; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle conduisant à son erreur manifeste d'appréciation et à la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - sa situation n'a pas été examinée de manière sérieuse et complète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les articles L.732-4 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la situation de l'intéressée n'a pas été examinée de manière sérieuse et complète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les articles L.732-4 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge statuant seul est incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence de 6 mois ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 8 février 2024 sous le n°2317874, M. G E représenté par Me Papineau, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 6 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Maine et Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'une absence d'examen de sa situation personnelle conduisant à une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle conduisant à une erreur manifeste d'appréciation et à la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la situation de l'intéressée n'a pas été examinée de manière sérieuse et complète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les articles L.732-4 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas régulièrement motivée ; - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la situation de l'intéressée n'a pas été examinée de manière sérieuse et complète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les articles L.732-4 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge statuant seul est incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence de 6 mois ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février à 10h30 : - le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ; - les observations de Me Papineau, avocate des requérants ; - les observations des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024 à 16 heures. Considérant ce qui suit 1. Mme F et M. E, ressortissants géorgiens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France au mois d'octobre 2019. Ils ont formé des demande d'asile, rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, du 26 février 2021. S'étant maintenu sur le territoire français après ces décisions et en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à leur encontre par des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2021, Mme F et M. E ont formé une demande de réexamen de leur situation au regard de l'asile, rejetée par décision de l'OFPRA du 28 février 2022. Tirant les conséquences du rejet de ces demandes de réexamen, le préfet de Maine-et-Loire, par des arrêtés du 13 mai 2022 dont Mme F et M. E ont demandé l'annulation, a pris à l'encontre des intéressés une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant leur pays de renvoi et leur faisant obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Angers (Maine-et-Loire). En outre, par des arrêtés du 1er avril 2022, dont Mme F et M. E ont demandé l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2021 précitée, a prononcé leur assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois et les a obligés à se présenter trois jours par semaine au commissariat de police d'Angers. A l'expiration des effets de cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 19 septembre 2022, reconduit les mesure d'assignation à résidence en cause pour une durée de six mois, des arrêtés du 3 octobre 2022 modifiant toutefois les modalités de cette assignation en résidence en réduisant l'obligation de présentation du requérant à un seul jour par semaine. Mme F et M. E ont demandé l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Par des jugements n°2206977, n° 2207714, n° 2206976, n° 2207508, n° 2214101 et n° 2214102, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre ces différentes mesures de police. L'assignation des intéressés a été renouvelée par des arrêtés du 3 avril 2023, notifié le 17 avril suivant. Mme F et M. E n'ont pas déféré à la mesure d'éloignement, ni respecté les obligations de présentations aux services de police mises à leur charge par les différentes mesures d'assignation à résidence. Par des arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet du Maine et Loire a édicté à l'encontre des intéressés, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant leur pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de douze mois. Le même jour, sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023 précitée, il a prononcé leur assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de six mois et les a obligés à se présenter deux jours par semaine au commissariat de police d'Angers. Mme F et M. E n'ont pas davantage respecté leur obligation de présentation. Les intéressés ayant été reconnus par les autorités géorgiennes, le préfet de Maine et Loire a prononcé à leur encontre une nouvelle assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Maine-et-Loire, par des arrêtés du19 janvier 2024 notifiés le 7 février 2024. Les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 et du 19 janvier 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317873 et 2317874 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'étendue du litige : 3. Les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine et Loire a assigné les requérants à résidence pour une durée de 45 jours doivent être regardés comme s'étant substitués aux arrêtés du 29 novembre 2023 assignant ces derniers à résidence pour une durée de six mois. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 assignant les requérants à résidence, par ailleurs non maintenues dans le dernier état de leurs écritures, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation restant en litige : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : S'agissant de la compétence du signataire des arrêtés attaqués 3. Les arrêtés litigieux ont été signés pour le préfet de Maine et Loire par M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. S'agissant de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées 4. En premier lieu, d'une part, les décisions du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français visent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 4° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 721-3 à L. 721-5, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants. Elles comportent ainsi l'indication des considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet de Maine et Loire a pris ces décisions, qui sont dès lors régulièrement motivées. Il en va de même de celles leur refusant un délai de départ volontaire, qui mentionnent que les intéressés se sont soustraits à de précédentes mesures d'éloignement et présentent de ce fait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. 5. D'autre part, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 6. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci citent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA, et font état des conditions de séjour sur le territoire français des intéressés, notamment que ceux-ci, qui ne possèdent aucune attache sur le territoire français et dont la famille réside dans leur pays d'origine, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement et que, si leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette mesure ne porte aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les décisions d'interdiction de retour attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et répondent à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration 7. En second lieu, il ressort des termes des arrêtés du 19 janvier 2024 assignant à résidence les requérants pour une durée de 45 jours que le préfet s'est fondé sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à leur encontre, que les intéressés et leurs enfants ont été reconnus le 18 janvier 2024 par les autorités consulaires géorgiennes comme ressortissants géorgiens et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de leur départ, de sorte que s'ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français, leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés manque par suite en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français 8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés contestés que leur édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés. La circonstance que l'arrêté obligeant Mme F à quitter le territoire français ne mentionne pas les demandes de titre de séjour pour raisons de santé présentées par l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces demandes ayant par ailleurs été déclarées irrecevables. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur de fait et d'une absence d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Si Mme F soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié que nécessite son état de santé et que ce défaut de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne produit aucun document médical de nature à établir la gravité de cette pathologie, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L 721-4 du CESEDA : " " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Les requérants soutiennent, d'une part, qu'ils encourent toujours des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, et déclarent avoir fait l'objet de nouvelles menaces par des tiers interposés, en raison de leurs opinions religieuses et d'un conflit d'ordre privé survenu en août 2018 en Géorgie. Lors de l'audience du 9 février 2024, ils ont également souligné l'absence de protection par la police géorgienne. Toutefois, ils n'établissent pas être actuellement exposés, en cas de retour dans ce pays, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, leur demande d'asile ayant par ailleurs été rejetée. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, sont entrés récemment sur le territoire français, et ne possèdent pas d'attaches familiales ou personnelle intenses et durables en France, en dehors de leur cellule familiale constituée de leurs trois enfants. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. S'ils font valoir que deux de leurs enfants, dont un mineur, sont scolarisés en France et sont bien intégrés, la circonstance que des mineurs ne puissent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure, alors même que certains de ces enfants mineurs sont scolarisés en France. En l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les mesures d'éloignement prises à l'égard des requérants ne portent pas atteinte à leur vie familiale, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine, dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, si leur fils ainé devenu majeur a obtenu le 17 janvier 2024 une attestation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2024, celle-ci est postérieure aux décisions du 29 novembre 2023 contestées, et sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Comme indiqué au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale constituée par la requérante, son conjoint et leurs enfants se reconstitue en Géorgie ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et où les enfants, qui ne seront pas séparés de leurs parents, pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. S'agissant des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire 15. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision refusant de leur accorder un délai de départ volontaire. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi 16. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 17. Pour les motifs indiqués aux points 8 à 14, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle conduisant à une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois 18. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre des requérants, le préfet de Maine et Loire s'est fondé sur l'absence de justification, par ces derniers d'une vie privée et familiale intense en France, de leurs moyens d'existence et de leur insertion dans la société française, ainsi que sur le fait qu'ils ne se sont pas conformés aux mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet en 2021 et 2022. Il ressort de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu des circonstances décrites aux points 8 à 14, ces décisions ne sont pas entachées d'erreurs manifestes d'appréciation, ni d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant des décisions du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence 21. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Maine et Loire les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 23. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés contestés que leur édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés. 24. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la durée totale des assignations à résidence dont ils ont été l'objet est supérieure à un an, en méconnaissance de l'article L.732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci ont été pris sur le fondement de l'article L.731-1 de ce code, en raison notamment de la reconnaissance du couple et de ses enfants par les autorités consulaires géorgiennes faisant de leur éloignement une perspective raisonnable. Il en résulte que ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions du 19 janvier 2024 attaquées. 25. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les restrictions imposées à leur liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de leurs observations à l'audience faisant état, sans le documenter, de rendez-vous médicaux pour Mme F, que l'obligation qui leur est faite de se présenter tous les jours à 10 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de police d'Angers procède d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, lesquels, domiciliés dans cette ville, et autorisés à circuler dans le département de Maine et Loire muni des documents justifiant de leur situation administrative, ne font état d'aucune contrainte particulière les empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec leur situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. En outre, les intéressés n'ont pas respecté les obligations de présentation mise à leur charge par de précédentes mesures d'assignation à résidence, dont la fréquence était moins importante, et n'ont pas répondu à plusieurs convocations des services de la préfecture. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine et Loire les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ni des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine et Loire les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et M. E tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de Maine et Loire les a assignés à résidence pour une durée de 6 mois Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse F, à M. G E, à Me Papineau et au préfet de Maine et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317873- 2317874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2023
DTA_2214101_20231116TA7515 février 2024
DTA_2207508_20240215TA4421 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317874_20240221
TA1316 juillet 2025
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2317874_20240221
Données disponibles
- Texte intégral