TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207508_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. B A, représenté par Me Itoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence et de le munir d'un récépissé dans l'attente de la confection de ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que l'avis des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet ; - elle méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne mentionne pas l'ensemble des éléments de procédure ; - l'arrêté méconnait l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le rapport du médecin instructeur ne lui a pas été communiqué ; - le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Itoua, pour le requérant ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 30 octobre 1986, a sollicité le 28 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 3. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de renouvellement d'un certificat de résidence pour raisons de santé formulée par M. A notamment au regard du plus récent avis du collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 10 décembre 2021, et relevé en outre que M. A n'avait pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins en Algérie et qu'il pouvait voyager sans risque à destination de ce pays. Il a également examiné sa vie privée et familiale en France. Il ne ressort ainsi, ni des termes de l'arrêté entrepris, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ou qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, nonobstant la circonstance que l'arrêté contesté serait rédigé dans les mêmes termes que celui du 5 juin 2018. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet avis serait incomplet. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, l'avis des médecins de l'OFII, dont il cite lui-même des extraits, s'est prononcé sur sa prise en charge effective en Algérie, relevant qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant se prévaut de l'absence de communication du rapport du médecin instructeur, aucune disposition légale et réglementaire ni aucun principe général ne rend obligatoire la communication du rapport du médecin de l'OFII à l'intéressé, lequel est toutefois communicable à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La circonstance que cet avis soit rédigé sous la forme d'un questionnaire stéréotypé n'est pas non plus de nature à l'entacher d'un vice de procédure ni d'une méconnaissance, sur ce point, des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 6. L'arrêté attaqué a été pris au vu du dernier avis précité du collège des médecins de l'OFII, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une ataxie de Friedreich nécessitant l'utilisation d'un fauteuil électrique, que sa pathologie est grave et évolutive et qu'il ne peut bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, tant celui d'un praticien hospitalier le 28 octobre 2020 que celui d'un médecin de ville le 27 septembre 2021 et le 14 avril 2023, ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur,Le président H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207508
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2207508_20230531
Données disponibles
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- Résumé officiel