TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207508_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2022 et 7 octobre 2022, M. C D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ne défense mais a versé des pièces au dossier le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il est arrivé en France en 2019 à l'âge de quinze ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et bénéficie toujours d'une prise en charge en qualité de jeune majeur, que les poursuites pour exhibition sexuelle dont il a fait l'objet ont été classées sans suite par le parquet, qu'il n'a jamais été condamné ni fait de signalement pour des troubles à l'ordre public, qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, bénéficie d'un suivi par un médecin psychiatre et suit un traitement médicamenteux pour stabiliser son état, que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles au Pakistan, où sa pathologie n'est pas considérée comme une maladie mais risque de l'exposer à une stigmatisation, précisant qu'il a été contrainte de quitter son pays d'origine en raison du rejet dont il a fait l'objet de la part de sa famille à cause de sa pathologie, - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue penjabie, qui précise qu'il réside bien en France depuis trois ans, est venu seul, souhaite rester en France pour suivre son traitement, n'a pas eu la possibilité de bénéficier d'une formation dans le cadre du suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa pathologie, qui a nécessité plusieurs séjours en milieu hospitalier, ajoutant qu'il a toujours contesté les faits qui ont conduit à son interpellation, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant pakistanais né le 4 avril 2004, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D, qui n'est âgé que de dix-huit ans, ne justifie pas de manière suffisamment probante être entré en France en 2019, il établit toutefois, par la production d'un compte rendu d'hospitalisation au mois de juin 2022 à l'établissement public de santé Ville-Evrard à Saint-Denis et d'une attestation du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2022, avoir effectué un premier séjour en milieu hospitalier au mois de février 2021 et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en exécution d'une décision judiciaire du 5 août 2021. Il justifie ainsi d'une arrivée en France à l'âge d'au plus seize ans et d'une ancienneté de séjour d'au moins vingt mois. Il établit également avoir conclu un contrat " jeune majeur " jusqu'au 3 mars 2023 et avoir réalisé les démarches en vue du renouvellement de son passeport, intervenu au mois d'août 2022. 3. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'hospitalisation mentionné au point précédent, que M. D souffre de schizophrénie, a été hospitalisé pour ce motif du 22 février au 30 mars 2021, du 7 avril au 11 mai 2021, du 2 juillet au 1er octobre 2021 et du 17 au 24 juin 2022, soit une durée cumulée de près de six mois, est astreint à un traitement médicamenteux, notamment par injection, et à un suivi par un psychiatre au centre médico-psychologique de Stains. Il ressort, en outre, des termes, non contestés en défense, d'une étude sur l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan du 27 juin 2018 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés que très peu de moyens sont alloués au traitement des maladies mentales dans ce pays et que la schizophrénie n'est pas reconnue comme une maladie mentale. Dans ces conditions, M. D est exposé à un risque significatif de ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à sa pathologie au Pakistan, alors même qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences graves sur l'équilibre de son état mental. 4. Enfin, s'il est reproché à M. D de constituer par son comportement une menace pour l'ordre public au motif de son interpellation pour des faits d'exhibition sexuelle le 3 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a constamment contesté la matérialité de ces faits et n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, la procédure ayant été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. En outre, il est constant que M. D n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni d'aucun signalement auprès des services de police depuis son entrée sur le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. D est fondé à soutenir que la décision du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. D un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 octobre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207508
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TA7810 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207508_20221010
TA7515 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207508_20221010