CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DCA_22VE02685_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Il Castello a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2007429 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 8 juin 2023, la SARL Il Castello, représentée par Me Rieutord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé comptabilisé en " à nouveau " pour un montant de 176 456 euros, correspondent aux apports effectués par son gérant ainsi qu'à l'enregistrement des frais de déplacements professionnels ; le passif à l'égard de son associé présente ainsi un caractère réel et justifié au titre de l'exercice 2016 ; - ces sommes, mises à la disposition de son gérant l'année de leur enregistrement comptable antérieurement au 31 décembre 2012, ont le caractère de revenus distribués et ne peuvent faire l'objet d'une taxation au titre d'un exercice prescrit ; - l'existence de cette dette est démontrée par les inscriptions aux comptes figurant au bilan de chaque exercice clos depuis le 31 décembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Il Castello, exerçant une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 27 février 2019. Par une réponse aux observations du contribuable du 28 mai 2019, les rectifications envisagées ont été maintenues notamment en ce qui concerne la reprise d'un passif injustifié de 176 456 euros au titre de l'exercice 2016. Les impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement, la société a déposé une réclamation le 21 juillet 2020, qui a été rejetée par une décision du 8 septembre 2020. La SARL Il Castello relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 octobre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit () ". 3. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 4. Lors des opérations de vérification, le service a notamment relevé qu'un " à nouveau " d'un montant de 176 456,38 euros figurait au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant, M. A. En l'absence de justification sur l'origine de cette dette, le service a estimé que cette somme présentait le caractère d'un passif injustifié et en a réintégré le montant dans l'actif net de la société. 5. Pour contester les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, la société Il Castello soutient que les sommes en litige correspondent aux apports effectués par son gérant, ainsi qu'à l'enregistrement des frais de déplacements professionnels que celui-ci aurait engagés. A l'appui de ses écritures, la société produit les bilans des exercices clos en décembre 2012 et décembre 2013, ainsi que les extraits de grand livre des années 2014, 2015 et 2016. Toutefois, en se bornant à reproduire ces écritures comptables, déjà soumises aux premiers juges, sans les compléter par des documents probants de nature à justifier de l'origine et la nature des sommes inscrites au passif de sa comptabilité, la société Il Castello n'apporte pas la preuve, qui lui appartient, de la réalité de la dette inscrite dans ses comptes au 1er janvier 2016 en à nouveau. En l'absence d'une telle justification, la circonstance que la dette ait été portée en comptabilité au cours d'un exercice prescrit ne fait pas obstacle à ce que l'administration réintègre ces sommes au résultat du premier exercice non prescrit. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 109 du code général des impôts est inopérant au regard de la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, seul objet du présent litige. En tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Versailles prononçant la décharge d'impositions concernant son gérant, dès lors que les impositions et les contribuables en cause sont différents. Dans ces conditions, l'administration était fondée à qualifier la somme en litige de passif injustifié et à réintégrer le montant dans les résultats de l'exercice 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Il Castello n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l'État à leur paiement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Il Castello est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Il Castello et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Massias, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, N. Massias La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_22VE02685_20250130
TA5918 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DCA_22VE02685_20250130
Données disponibles
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