TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2007429_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 29 novembre 2024 le tribunal, avant de statuer sur la requête de la société civile Ascqcivile, représentée par Me Maton, tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un ensemble immobilier sis 9 009 rue Victor Delbove à Marly, a ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour la société civile Ascqcivile, de produire dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement la déclaration 6660 REV permettant d’apprécier la répartition des surfaces de l’immeuble à évaluer, ainsi que tout acte en sa possession constituant l'origine de la propriété de l'immeuble.
Par une lettre du 12 novembre 2025, la société civile Ascqcivile été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. La société civile Ascqcivile a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Ascqcivile doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile Ascqcivile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile Ascqcivile et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2007429_20251218