TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302424_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), représenté par Me Pezet, demande au tribunal d'annuler la décision n° 2023-0010 du 12 janvier 2023 par laquelle la Défenseure des Droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal de céans dans les litiges l'opposant à M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la Défenseure des Droits conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, celui-ci peut présenter des observations devant une juridiction civile, administrative ou pénale, soit d'office, soit à l'invitation de cette juridiction. La décision par laquelle le Défenseur des Droits décide, sur ce fondement, de présenter de telles observations, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. 2. En l'espèce, la Défenseure des Droits a décidé le 12 janvier 2023 de présenter, sur le fondement de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 précité, des observations dans les requêtes opposant M. A et le CHICAS devant le tribunal de céans sous les n°s 2007429, 2101347, 2105366, 2108842, 2206496 et 2208914 qui ont été rejetées par des jugements du 30 janvier 2023. Une telle décision, qui n'a pas d'autre objet que celui qui a été exposé au point précédent, est indissociable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Il suit de là que la présente requête du CHICAS qui tend à l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 de la Défenseure des Droits est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CHICAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud et à la Défenseure des Droits. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. Simon La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302424_20231117
TA5918 décembre 2025
ORTA_2007429_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2302424_20231117
Données disponibles
- Texte intégral