CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23BX00388_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2202083 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 10 août 2022, a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour d'annuler le jugement n° 2202083 du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers. Elle soutient que : - l'arrêté contesté par M. B est signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé en fait et en droit ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondée, ainsi que l'a estimé le tribunal, sur le défaut d'instruction par ses services de la demande d'autorisation de travail mais sur l'absence de visa de long séjour et du contrôle médical d'usage exigés par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - les liens personnels et familiaux en France de M. B ne sont caractérisés, ni par leur ancienneté, ni par leur stabilité, ni par leur intensité ; l'intéressé n'établit pas plus l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; il ne peut, dès lors, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le séjour à M. B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision d'obligation de quitter le territoire national dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi n'est pas, de ce fait, privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la préfète des Deux-Sèvres ne sont pas fondés ; - en estimant qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, la préfète a entaché sa décision lui refusant le séjour d'erreur de fait et d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mars 1996, est entré sur le territoire français le 10 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " jeune professionnel ", valable du 1er mai 2019 au 1er mai 2020. Le 18 décembre 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 28 février 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 4. D'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : " / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 6. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 de la préfète des Deux-Sèvres, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, M. B ayant produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, une demande d'autorisation de travail effectuée par son employeur, la société Tacos Time, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à cette société, la préfète ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser son admission au séjour au motif que l'autorisation de travail présentée n'était pas validée par les services en charge de l'emploi sans faire instruire cette demande par ces services. 7. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté du 10 août 2022 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète des Deux-Sèvres s'est également fondée sur l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France le 10 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " jeune professionnel ", valable du 1er mai 2019 au 1er mai 2020, ce visa avait expiré depuis plus d'un an à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, comme l'a retenu à bon droit la préfète, la délivrance à M. B d'un tel titre de séjour était légalement subordonné à la présentation d'un nouveau visa de long séjour. L'absence de présentation d'un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé et dont il résulte de l'instruction qu'il aurait conduit la préfète à édicter la même décision si elle avait pris en compte ce seul motif. Il en résulte que l'erreur de droit exposée au point 6 est sans incidence sur le sort à réserver aux conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant et la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les décisions subséquentes. 8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance et devant la cour. Sur les autres moyens invoqués par M. B : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées : 9. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception des actes énumérés à l'article 1er dudit arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Cette délégation, alors même qu'elle ne mentionne pas explicitement les décisions prises en cette matière, n'est, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, ni générale ni absolue. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour tenant, notamment, à l'absence de production d'un visa de long séjour et à ce que l'emploi qu'il occupe depuis le 1er septembre 2021 ne relève pas de la liste des métiers en tension. Cet arrêté examine également l'ancienneté et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dans ces conditions, la décision susvisée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 7, la préfète des Deux-Sèvres, qui était saisie par M. B d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a, sans entacher sa décision d'erreur de fait, constaté que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition tenant à la production d'un visa de long séjour. Dès lors, la préfète a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir qu'eu égard à son parcours professionnel depuis son arrivée sur le territoire, la préfète aurait entaché sa décision lui refusant le séjour d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard desdites stipulations et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. M. B se prévaut de ce qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er septembre 2021 avec la société Tacos Time en qualité d'employé polyvalent au sein d'un commerce de restauration rapide ainsi que des bulletins de salaire au titre de cet emploi et d'un précédent emploi, en qualité de pâtissier, pour les mois de juin à décembre 2019. Toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifiait que d'une expérience de moins d'un an dans le dernier emploi occupé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'une qualification particulière dans le secteur d'activité concerné. En l'absence de tout autre élément caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et dont les parents et la fratrie résident en Tunisie et eu égard au caractère récent de son séjour en France, quand bien-même une partie de celui-ci l'a été dans des conditions régulières, ces circonstances ne sauraient, dès lors, être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de la situation de M. B au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision lui refusant le séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 24 novembre 2009, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, au demeurant abrogée à la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B, de son illégalité ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 10 août 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance de M. B, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202083 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Michaël Kauffmann La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX00388_20230606
TA4430 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23BX00388_20230606