TA44Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13Citée 7×
TA44 · Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13 — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202083_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. D... E... et Mme B... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Vivoin (Sarthe) à hauteur de 475 euros. Ils soutiennent qu’ils doivent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que leur logement est inhabitable et donc vacant depuis le 30 juin 2020 en raison de la présence de termites et qu’une procédure judiciaire est en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il convient de procéder à une substitution de base légale, afin d’examiner la demande des requérants au regard des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts ; - les moyens soulevés par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E... et Mme C... ont acquis le 30 juin 2020 une maison sise à Vivoin (Sarthe) située au lieudit la Croix Rousse à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Estimant que cet immeuble, qui doit devenir leur résidence principale, était inhabitable, ils ont demandé à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Leur demande préalable ayant été rejetée le 17 décembre 2021, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. L’administration s’est fondée, pour rejeter la réclamation des requérants, sur les conditions d’application de l’article 1389 du code général des impôts instaurant une exonération de taxe pour vacance ou inexploitation d’immeuble lorsque notamment elle est indépendante de la volonté du contribuable, en estimant qu’ils ne justifiaient pas que cette maison était destinée à la location. Toutefois, compte tenu de la volonté des requérants de faire de cette maison leur résidence principale, l’administration s’est fondée à tort sur les dispositions de cet article pour rejeter leur demande d’exonération. 3. Toutefois, l’administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve qu’une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable d’une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale invoquée. 4. Dans ses écritures en défense, l’administration fiscale fait valoir que la demande d’exonération présentée par M. E... et Mme C... devait être examinée et rejetée en application de l’article 1380 du code général des impôts qui dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Comme le soutient l’administration, si M. E... et Mme C... font valoir que leur maison est inhabitable, insalubre et dangereuse en raison de la présence de termites, et qu’un expert judiciaire aurait constaté que la maison n’était pas habitable et que certaines pièces nécessitaient un étaiement, ils ne joignent aucun document à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la maison litigieuse, malgré les dégradations qui pourraient être causées par les termites, était inhabitable le 1er janvier 2021 et par suite non imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale et qui ne prive les requérants d’aucune garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... et de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E..., à Mme B... C... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13
- Formation
- Président 4 : Mme ALLIO-ROUSSEAU - R. 222-13
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202083_20251030