TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202084_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C, représenté D Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2022 D laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou subsidiairement une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant un titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procédure suivie est irrégulière ; - la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procédure suivie est irrégulière ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202083 D laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Lelouey, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C ressortissant congolais, est entré en France en novembre 2003. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident, à défaut le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement. M. C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Tel est le cas en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de carte de résident formée D le requérant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202083. Sur les frais liés au litige : 8. M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. D suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelouey, conseil de l'intéressé, d'une somme de 1200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1200 euros sera versée D l'Etat directement à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 juillet 2022 D laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2202083. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 222083. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Lelouey, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lelouey une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1200 euros sera versée directement à M. C. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202084_20220930
Données disponibles
- Texte intégral