TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202082_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022 sous le n° 2202082, Mme D A, représentée par Me Bonnard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a retiré son attestation de demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bonnard, son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est sur le territoire français accompagnée de sa famille depuis huit mois, au cours desquels elle a développé des attachées privées importantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant est en cours de scolarisation sur le territoire français et que le préfet du Cantal n'indique pas que ses décisions ont été prises en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît son droit au recours dès lors que son exécution ferait obstacle à ce qu'elle puisse constituer sa défense et assister à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle avec désignation d'un avocat contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire n'était pas expiré lors de l'édiction de la décision ; - elle porte atteinte à son droit de circuler et de choisir librement sa résidence, prévu à l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses conséquences sont disproportionnées au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'entrée en France de l'intéressée est très récente, elle ne peut se prévaloir d'aucun lien sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine ; - de même, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la famille et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie ; - conformément à l'article L. 531-24 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée ; dès lors, conformément à l'article L. 542-2 du même code, une mesure d'éloignement peut être prise à son encontre dès la notification de la décision de l'OFPRA, sans attendre le résultat du recours devant la CNDA ; - l'arrêté d'assignation à résidence qui a été pris sur le fondement de l'article L. 752-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 731-1 du même code, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022 sous le n° 2202083, M. C A, représenté par Me Bonnard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a retiré son attestation de demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bonnard, son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est sur le territoire français accompagné de sa famille depuis huit mois, au cours desquels il a développé des attachées privées importantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant est en cours de scolarisation sur le territoire français et que le préfet du Cantal n'indique pas que ses décisions ont été prises en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît son droit au recours, dès lors que son exécution ferait obstacle à ce qu'il puisse constituer sa défense et assister à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle il a déposé une demande d'aide juridictionnelle avec désignation d'un avocat contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire n'était pas expiré lors de l'édiction de la décision ; - elle porte atteinte à son droit de circuler et de choisir librement sa résidence, prévu à l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses conséquences sont disproportionnées au regard du but poursuivi. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Petit, greffière d'audience, le 10 octobre 2022 à 11h00 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Bonnard, représentant M. A et Mme A qui reprend les termes de ses écritures et notamment sur l'atteinte à leur droit au recours auprès de la CNDA. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. C A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 6 février 2022, selon leurs déclarations. Les requérants ont chacun présenté, le 28 février 2022, une demande d'admission au séjour dans les cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juillet 2022, à l'issue d'une procédure accélérée, au motif qu'ils provenaient d'un pays d'origine sûre conformément au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet du Cantal les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme A et M. A demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2202082 et n° 2202083, qui concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, à supposer que les requérants, en soutenant que le préfet du Cantal n'indique pas que ses décisions ont été prises en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, entendent soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que les décisions sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, le 6 février 2022 où ils n'ont été autorisés au séjour qu'à titre temporaire, pour l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas disposer de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France autre que leur enfant mineur. Par ailleurs, ils ne se prévalent pas d'une insertion sociale ou professionnelle qu'ils auraient acquise durant un séjour en France de huit mois. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Les requérants font valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire affecteraient la scolarité de leur enfant B né le 25 février 2019. Toutefois, ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que leur fils retourne avec eux en Albanie et où il pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 11. M. et Mme A ne contestent pas que, provenant d'Albanie, pays considéré comme d'origine sûre, leurs demandes d'asile ont été examinées en procédure accélérée conformément à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Cantal pouvait légalement, en se fondant sur l'article L. 542-2, ordonner leur éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours formés contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige les aurait privés d'un droit au recours effectif, doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant assignation à résidence sont fondées sur les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et non sur celles de l'article L. 731-1 du même code invoqué par les requérants. Dans ces conditions, le préfet du Cantal pouvait légalement les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours selon les modalités prévues à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé n'avait pas expiré, dès lors que la mesure en litige n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, M. et Mme A se bornent à soutenir que les assignations à résidence litigieuses portent atteinte à leur vie privée et familiale. Toutefois, les requérants n'apportent à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Enfin, M. et Mme A soutiennent que les décisions les assignant à résidence en litige méconnaissent la liberté fondamentale d'aller et venir garantie notamment par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, les requérants se trouvent dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter leur liberté d'aller et venir en les assignant à résidence. De même, si ces décisions restreignent provisoirement leur liberté de circuler, en revanche elles n'ont ni pour objet ni pour effet de les en priver totalement. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels le préfet du Cantal les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A et Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202082 présentée par Mme A et de la requête n° 2202083 présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, C. E La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202082, 2202083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202082_20221011