CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 26 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23BX00919_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen. Par un jugement n° 2204453 du 28 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A, représentée par Me Pardoe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - ses quatre enfants scolarisés en France ont noué des liens au cours de leurs trois années de séjour ininterrompues, son époux est décédé, et elle est dépourvue de logement et de moyens de subsistance au Pakistan ; ainsi, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à la scolarisation de ses enfants, et au fait que les trois plus jeunes ont vocation à bénéficier d'un titre de séjour à leur majorité, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle était coordinatrice des campagnes de vaccination d'enfants contre la poliomyélite, auxquelles s'opposent les chefs religieux et la population locale qu'ils influencent ; des parents ont imputé le décès de leur enfant à sa vaccination lors d'une campagne qu'elle avait menée ; sa maison a été incendiée, et elle a été attaquée à coups de bâtons par des femmes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance ; elle a pu s'enfuir avec ses enfants alors qu'elle passait pour morte, et les terres dont elle était propriétaire ont été vendues par son frère pour financer son voyage ; son mari a été enlevé par les talibans ; ainsi, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise, a déclaré être entrée en France le 17 février 2020 avec ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile déposée le 4 mars 2020 a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 septembre 2021, et sa demande de réexamen présentée le 10 mars 2022 a été rejetée par l'OFPRA le 27 avril 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 10 mars 2022. Elle relève appel du jugement n° 2204453 du 28 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. A la date de la décision, Mme A ne résidait en France que depuis deux ans et quatre mois, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Quand bien même elle n'aurait plus d'attaches au Pakistan, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, et où ses quatre enfants sont nés en 2005, 2008, 2009 et 2014 et ont grandi, la scolarisation de ces derniers, relativement brève, n'est pas de nature à lui conférer des liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour puisse être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Ni l'investissement des enfants dans leur scolarité, ni la circonstance que les trois plus jeunes, entrés en France avant l'âge de treize ans, seraient susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour à leur majorité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffisent à faire regarder le refus de titre de séjour opposé à leur mère comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs exposés aux points 3 et 5. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Mme A, qui justifie avoir travaillé d'août 2017 à avril 2019 en qualité de cadre dans le service de santé de Jallozai, soutient qu'alors qu'elle était coordinatrice des campagnes de vaccination contre la poliomyélite organisées par le gouvernement, auxquelles les talibans sont opposés, elle aurait été victime de violences à la suite du décès d'un enfant faussement attribué à la vaccination, que sa maison aurait été incendiée, qu'elle aurait été agressée par des femmes et laissée pour morte, que son " corps " aurait été déposé chez son frère, que ce dernier aurait organisé sa fuite avec ses enfants et vendu les terres dont elle était propriétaire pour financer le voyage, et que par ailleurs, elle serait sans nouvelles de son époux, chauffeur de taxi enlevé par des talibans " à l'aéroport ". Si les articles de presse produits font état d'actions violentes des talibans pour s'opposer aux vaccinations d'enfants contre la poliomyélite, il en ressort aussi que le gouvernement fait assurer la protection par la police des équipes de vaccination, et l'attestation de l'employeur de Mme A, unique pièce relative à sa situation personnelle, dont il ne ressort d'ailleurs pas qu'elle aurait participé personnellement à des campagnes de vaccination, se borne à la recommander pour ses qualités professionnelles, sans la moindre allusion aux évènements dramatiques dont elle se prévaut. Dans ces circonstances, Mme A ne démontre pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, Anne B La présidente, Catherine Girault Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
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CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DCA_23BX00919_20231026
Données disponibles
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