TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204453_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans, portant la mention " conjoint de français ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Par un courrier du 7 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des observations produites en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l'adresse de M. A le 13 novembre 2023 puis, à l'issue du délai de mise en instance, a été retourné le 4 décembre 2023 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'il doit être regardé comme régulièrement notifié le 13 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204453
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204453_20240126