TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203502_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203502, Mme C B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande d'aides découplées au titre de la campagne 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle remplit les critères prévus à l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 pour être qualifiée d'agricultrice ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 n'exige pas une autonomie de gestion et de fonctionnement ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2204453, Mme C B, représentée par Me Jalade, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrer n°s APCP2022003722, APCP20220003723, APCP20220003724, APCP20220003725, APCP20221012960, APCP20221012962, APCP20221012963, APCP20221012965, APCP20221007899, APCP20221007900, APCP20221007901, APCP20221007903, APCP20221001840, APCP20221001841, APCP20221001842, APCP20221001843, notifiés le 9 mars 2022 par l'Agence de services et de paiement, tendant au remboursement des aides découplées qu'elle a perçu au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020. 2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ordres de recouvrer n°s APCP2022003722, APCP20220003723, APCP20220003724, APCP20220003725 sont fondés sur une décision portant refus des aides découplées au titre de la campagne 2017 illégale ; cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les ordres de recouvrer n°s APCP20221012960, APCP20221012962, APCP20221012963, APCP20221012965, APCP20221007899, APCP20221007900, APCP20221007901, APCP20221007903, APCP20221001840, APCP20221001841, APCP20221001842, APCP20221001843 sont mal fondés dès lors qu'ils ne reposent sur aucune décision ; - à supposer que des décisions portant refus des aides découplées au titre des campagnes 2018 à 2020 existent, ces décisions sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la récupération des aides versées au titre de la campagne 2017 est prescrite en application de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception d'illégalité des décisions prises par la préfète du Tarn le 21 décembre 2021 au titre des campagnes 2018 à 2020 est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. La requête a été communiquée à la préfète du Tarn, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; - le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet du Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité le bénéfice des aides découplées au titre de la campagne 2017. Par une décision du 21 décembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui accorder les aides demandées. Par un courrier du 23 février 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2203502, Mme B demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l'encontre de Mme B seize ordres de recouvrer, notifiés le 9 mars 2022, correspondant aux aides découplées versées au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020. Par la requête n° 2204453, Mme B demande l'annulation de ces ordres de recouvrer. 3. Ces requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2021 portant refus des aides découplées au titre de la campagne 2017 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 et mentionne l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013, indique que Mme B ne peut se voir octroyer les aides sollicitées dès lors, d'une part, qu'elle ne dispose pas de la qualité d'agriculteur, et d'autre part, que la scission artificielle de l'exploitation de la SCEA de Mousseaux pour créer l'exploitation de Mme B a eu pour seul objet une optimisation des aides perçues. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre ; / c) "activité agricole" : / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ". 7. Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu'à des personnes répondant à la définition d'" agriculteur " prévue au a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d' " agriculteur ", la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée. 9. Pour refuser les aides sollicitées, la préfète du Tarn s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressée, qui ne justifiait pas d'une exploitation autonome, ne répondait pas à la définition d'agriculteur au sens des dispositions précitées. 10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la préfète du Tarn n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant que l'exploitation de Mme B présentait une autonomie de gestion et de fonctionnement pour déterminer si elle pouvait être regardée comme une agricultrice au sens des dispositions citées aux points 6 et 7. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié en 2016 d'un transfert de 29,07 ha de terres agricoles situées sur la commune d'Etrechet (Indre) appartenant à la SCEA de Mousseaux, dont son père, M. D B, est l'unique associé et le gérant, et de 10,05 ha de terres situées sur la commune de Veilhes (Tarn) appartenant à une tierce personne. Pour considérer que l'exploitation de Mme B n'était pas autonome de celle de la SCEA de Mousseaux, la préfète du Tarn s'est fondée sur les circonstances que le numéro de téléphone et l'adresse électronique indiqués par Mme C B lors de sa demande d'attribution de numéro PACAGE, correspondaient aux coordonnées de M. B, que Mme C B présentait un parcours professionnel et des études sans lien avec l'agriculture, et que M. B a répondu au courrier en date du 20 avril 2021 notifiant à Mme B une suspicion de scission fictive entre leurs deux exploitations. La préfète a également relevé la distance séparant le siège d'exploitation des parcelles agricoles déclarées par l'intéressée, situées à Veilhes (Tarn) et à Etrechet (Indre). Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces produites en défense, que les sièges d'exploitation de Mme C B et de son père étaient situés à la même adresse, que leurs parcelles étaient imbriquées et leurs cultures similaires, et que Mme B, qui poursuivait une licence AES à l'Université Toulouse I Capitole de 2016 à 2018, était en stage à Lavaur (Tarn) entre les mois de mai et juin 2017. Il ressort enfin du courrier du 10 juin 2021 adressé par le conseil de M. B au préfet du Tarn, que Mme B n'a déclaré aucune vente entre les années 2016 et 2020. Mme B, qui ne conteste pas ces éléments, ne remet pas en cause l'appréciation de la préfète du Tarn en se bornant à faire valoir qu'elle est inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'agricultrice, que le siège social de son exploitation est situé sur le territoire français et qu'elle exerce une activité agricole. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d'assumer les risques financiers liés à son activité agricole, pour pouvoir être regardée comme un " agriculteur " au sens du a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. Par suite, la préfète pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser les aides sollicitées. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne répond pas à la définition d'agriculteur au sens des dispositions précitées, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des aides découplées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui octroyer les aides découplées pour la campagne 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne les ordres de recouvrer nos APCP2022003722, APCP20220003723, APCP20220003724, APCP20220003725, APCP20221012960, APCP20221012962, APCP20221012963, APCP20221012965, APCP20221007899, APCP20221007900, APCP20221007901, APCP20221007903, APCP20221001840, APCP20221001841, APCP20221001842, APCP20221001843 : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ". 16. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité suppose la réunion d'une violation du droit de l'Union et d'un préjudice au budget de l'Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu'il est effectivement porté au budget de l'Union c'est-à-dire à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. 17. Il ressort des pièces du dossier que les aides découplées au titre de la campagne 2017 ont été définitivement octroyées à Mme B par la lettre de fin d'instruction du 10 octobre 2019. Par suite, la prescription n'était pas acquise au 23 février 2022, date d'émission des ordres de recouvrer nos APCP2022003722, APCP20220003723, APCP20220003724, APCP20220003725. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B, pour contester les ordres de recouvrer afférents à la campagne 2017, n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision de la préfète du Tarn du 21 décembre 2021 est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. 19. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces produites en défense que les demandes d'aides découplées présentées par Mme B au titre des campagnes 2018, 2019 et 2020 ont été rejetées par des décisions de la préfète du Tarn du 21 décembre 2021, notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception et retournées en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si Mme B soutient que ces décisions sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation relative à sa qualité d'agricultrice, d'une erreur de droit, et ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires se rapportant aux campagnes 2018, 2019 et 2020 sont entachés d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des ordres de recouvrer attaqués. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'Agence de services et de paiement, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 22. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef : N°s 2203502, 2204453
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203502_20240503
Données disponibles
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