TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203502_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203502 le 30 mai 2022, M. B C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o les principes généraux de l'Union européenne issus du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été entendu et n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; o elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi qu'il a épuisé son droit au séjour ; - s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : o le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203503 le 30 mai 2022, Mme E C née A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle avait épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o les principes généraux de l'Union européenne issus du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été entendue et n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; o elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi qu'elle a épuisé son droit au séjour ; - s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : o le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C née A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Dollé, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 10 novembre 1979 et le 4 avril 1983, sont entrés sur le territoire français le 3 septembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 avril 2022. Par des arrêtés en date du 17 mai 2022, le préfet de la Moselle leur a retiré leurs attestations de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait des attestations de demandeurs d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr. 5. Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, que le préfet pouvait prendre les décisions attaquées, dès lors que les requérants proviennent d'un Etat d'origine sûr, et ce, alors même qu'ils avaient présenté un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'OFPRA refusant de leur accorder la reconnaissance du statut de réfugié. 6. En second lieu, eu égard notamment à la circonstance que les requérants proviennent d'un pays d'origine sûr et compte tenu des éléments qu'ils ont produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés en leur retirant leurs attestations de demande d'asile en litige. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En l'espèce, les requérants qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ont ainsi, à l'occasion de ces demandes, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne susmentionné. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". 11. Ainsi qu'il a été dit, la qualité de réfugié a été refusée à M. et Mme C, ressortissants d'un pays d'origine sûr, par décisions de l'OFPRA du 27 avril 2022 régulièrement notifiées. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En second lieu, les requérants soutiennent qu'ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent pas d'éléments suffisants au soutien de leurs allégations. Leurs demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'OFPRA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions attaquées, aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 17. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi fait apparaître dans ses décisions les différents éléments permettant d'estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les requérants pouvaient faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a vérifié si des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français. 19. En troisième lieu, M. et Mme C, respectivement âgés de 42 et 39 ans, ne sont entrés sur le territoire français que depuis quelques mois et la durée de leur présence en France est uniquement liée à l'examen de leurs demandes d'asile rejetées. Les requérants ne produisent aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France et ne justifient pas d'une intégration dans la société française. Ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Moselle, en prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences au regard de la situation personnelle des intéressés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire : 21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 22. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil des requérants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E C née A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, C. D Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203502 et 2203503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203502_20220725
Données disponibles
- Texte intégral