CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00923_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme F A, épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de Cururon a délivré un permis de construire à Mme E C ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme. Par une ordonnance n° 2203502 du 27 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. et Mme D, représentés par Me Belkhodja, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 du maire de Cucuron et la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cucuron une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Cururon, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Belkhodja, déclarent se désister de leur requête. Par une lettre, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Mimran Valensi, déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande la commune de Cucuron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cucuron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F A épouse D, à la commune de Cucuron et à Mme E C. Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024. Le Président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA313 mai 2024
DTA_2203502_20240503CAA3117 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00923_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23TL00923_20240917