CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX01070_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. E D, représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 1er novembre 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé et de mettre à la charge de la préfète de la Creuse la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une ordonnance n° 2001598 du 15 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. D et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire enregistré le 4 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme C, représentée par Me Mengus, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2023 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me C en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. D ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un non-lieu a été prononcé dans le litige opposant l'État à M. D en raison du retrait de l'arrêté du 1er novembre 2020 par la préfète de la Creuse, le requérant ne pouvant faire l'objet d'un renvoi vers la Palestine, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié ;
- l'État était la partie perdante dans ce litige, de sorte que Mme C pouvait bénéficier de la somme prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- aucune considération d'équité ne peut justifier en l'espèce l'absence d'indemnisation des frais liés au litige ;
- la somme de 2 400 euros demandée est justifiée par les diligences accomplies.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, d'origine palestinienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du Bas-Rhin le 26 mai 2015. Il s'est ensuite vu notifier, le 1er novembre 2020, un arrêté de la préfète de la Creuse décidant qu'il serait éloigné à destination de la Palestine ou de " tout autre pays dans lequel il serait admissible ". M. D, assisté de son avocate, Mme C, a introduit un recours contre cet arrêté, retiré en cours d'instance par la préfète de la Creuse. Le vice-président du tribunal administratif de Limoges a prononcé, par une ordonnance du 15 février 2023, un non-lieu à statuer sur la demande de M. D et a rejeté les conclusions de Mme C présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette dernière relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions au titre des frais liés au litige.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que la préfète de la Creuse a retiré l'arrêté décidant d'un renvoi en Palestine ou dans un pays où l'intéressé serait admissible, dont M. D demandait l'annulation, en raison des difficultés matérielles pour procéder à son exécution. En outre, si M. D s'est vu retirer le statut de réfugié, cette circonstance est sans effet sur la qualité de réfugié dont il peut toujours se prévaloir et qui implique, notamment, la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. L'arrêté du 1er novembre 2020, finalement retiré, ne pouvait donc pas, à la date de son édiction, décider le renvoi de M. D en Palestine, alors même qu'il mentionnait également " tout autre pays dans lequel [M. D] serait légalement admissible ". Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. M. D avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le premier juge. Par suite, son avocate pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour la défense de M. D devant le tribunal administratif de Limoges.
5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'État versera à Me C une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'ordonnance n° 2001598 du 15 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Sébastien EllieLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 février 2023
ORTA_2001598_20230215CAA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX01070_20240402
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_23BX01070_20240402
Données disponibles
- Texte intégral