TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001598_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. C.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2020 et le 3 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de la Creuse la somme de 2 400 euros
au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de
l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré le 18 novembre 2022 et notifié à M. C le 28 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le conseil du requérant entend maintenir sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Creuse a retiré l'acte litigieux par arrêté du 18 novembre 2022 en raison de l'impossibilité de l'exécuter. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2020.
Article 2:Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Boukara et à la préfète de la Creuse.
Limoges, le 15 février 2023
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001598_20230215
Données disponibles
- Texte intégral