CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01195_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2103200, 2300631 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, complétée d'un mémoire le 18 août 2023 et de pièces le 28 août 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour de la préfète des Landes du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, dirigé contre le refus de titre de séjour, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors qu'un jugement rendu par le même tribunal le 1er avril 2022 a reconnu l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour le 23 décembre 2020. Par un arrêté du 16 février 2020, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et a renvoyé le surplus des conclusions de la requête de M. A a une formation collégiale. Ce dernier relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la préfète des Landes du 16 février 2020. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et en particulier de son point 13, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 3. En second lieu, par un jugement n° 2200631 du 1er avril 2022 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 16 février 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La magistrate désignée s'est fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour, au motif d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire n'imposait pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre la décision du 16 février 2022 refusant à M. A un titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Pau est à cet égard irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que la décision attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, notamment, qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis trois ans et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, son entrée en France demeure récente et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, s'il produit plusieurs attestations de proches et ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste d'ouvrier dans un abattoir, ces éléments ne sauraient suffire pour permettre d'estimer qu'il aurait établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, et en dépit de ses efforts d'insertion, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels il a été pris. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son intégration professionnelle et a joint à sa demande une promesse d'embauche en date du 23 décembre 2020 pour un emploi dans un abattoir, il n'a fait état d'aucun élément concernant sa qualification, ses diplômes ou son expérience professionnelle. Dans ces conditions, la préfète des Landes, dont les termes de la décision révèlent qu'elle a pris en considération la promesse d'embauche, la durée du séjour en France de l'intéressé et sa situation personnelle et familiale, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en se bornant à soutenir que le secteur d'activité pour lequel il a présenté une promesse d'embauche rencontre des difficultés à recruter, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent Pouget La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23BX01195_20231010
Données disponibles
- Texte intégral