TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2103200_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la commune de la Roquette-sur-Siagne, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le comptable public a refusé d'émettre un titre exécutoire à son profit d'une somme totale de 202 637 euros pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement, ensemble la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes l'a informée de la précédente décision, s'agissant d'une demande relative à un acte de poursuite et non au bien-fondé d'une créance ;
2°) d'enjoindre au directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes d'émettre un titre exécutoire à l'endroit de la société civile immobilière " Le clos de Siagne " pour le recouvrement de la taxe locale d'équipement pour un montant total de 202 637 euros ;
3°) et de mettre à la charge du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes et du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- la décision du 16 juin 2020 litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que la taxe locale d'équipement n'était pas prescrite ;
- la décision du 24 septembre 2020 litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que la taxe locale d'équipement était exigible.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La commune de la Roquette-sur-Siagne a sollicité du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes de procéder au recouvrement de la taxe locale d'équipement due par la société civile immobilière " Le Clos de Siagne ". Par une décision du 16 juin 2020, le comptable public a refusé d'émettre le titre exécutoire sollicité au profit de la commune pour un montant de 202 637 euros pour le recouvrement de la taxe susmentionnée. Par courriel du 14 septembre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé la commune de l'impossibilité d'émettre le titre exécutoire demandé. La commune de la Roquette-sur-Siagne demande l'annulation de ces deux décisions.
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuite.
5. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la présente requête de la commune de la Roquette-sur-Siagne a trait au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, et relève dès lors de la compétence du juge de l'exécution. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de la Roquette-sur-Siagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roquette-sur-Siagne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes).
Fait à Nice, le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2103200Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103200_20240619