TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103200_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021sous le n° 2103200, et un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", enregistrée le 25 juin 2021, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 3 juin 2021, confirmée par un jugement du 20 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfecture n'a communiqué aucun motif du refus implicite opposé à sa demande de titre, malgré une demande déposée en ce sens le 27 octobre 2021 ; - elle est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - la décision implicite attaquée a nécessairement été rapportée par l'arrêté du 16 février 2022 par lequel elle a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 2200631, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2022, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète des Landes lui a refusé un droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à venir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas motivé et ne permet pas de s'assurer que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a également commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte le refus de séjour sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité qui entache le refus de délivrance du titre de séjour ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité qui entache la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant de nationalité malienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2019, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mai 2020. Il a adressé, le 23 décembre 2020, à la préfète des Landes, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Convoqué le 12 avril 2021 au guichet de la préfecture, aucun récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui a été délivré en raison de l'incomplétude de son dossier. Par courrier électronique du 13 avril 2021, l'intéressé a sollicité un nouveau rendez-vous pour remise du récépissé. Par une décision du 14 avril 2021, la préfète des Landes a confirmé son refus. Après avoir suspendue l'exécution par une ordonnance du juge des référés du 3 juin 2021, cette décision ayant été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 20 octobre 2021, un récépissé de dépôt a été délivré à l'intéressé le 25 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète des Landes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur la jonction : 2. Les requêtes, susvisées, no 2103200 et n° 2200631, présentées par M. C à l'encontre des décisions respectivement prises à son égard et relatives à son droit au séjour sur le territoire français présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-9 de ce code dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : "Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () ". 6. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 7. M. C ayant été assigné à résidence par un arrêté du 24 mars 2022 de la préfète des Landes, la magistrate désignée, statuant en application des dispositions précitées, a, par un jugement du 1er avril 2022, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celles accessoires qui s'y rattachent. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé le 23 décembre 2020 à la préfète des Landes une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande n'a été enregistrée que le 25 juin 2021, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 3 juin 2021, confirmée par un jugement du 20 octobre 2021, et le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet. 9. Toutefois, par une décision du 16 février 2022, produite en défense, la préfète des Landes a expressément rejeté la demande de titre de séjour. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet de sorte que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. C doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 16 février 2022 et ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète des Landes en défense doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, lorsqu'une décision expresse s'est substituée à une décision implicite, la décision expresse seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le refus de titre de séjour attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur le fondement desquelles la préfète a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 février 2022 est insuffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète a retenu qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France permettant de justifier un ancrage durable et véritable sur le territoire, il n'apporte aucun document relatif à ses conditions d'existence et ne fournit aucun élément probant concernant la nature de ses liens avec sa famille restée au Mali. Si le requérant soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans, il ressort des pièces du dossier que sa présence est majoritairement justifiée par le temps d'instruction de sa demande d'asile. De plus, s'il soutient qu'il parle parfaitement le français et justifie qu'il a suivi des cours de français dispensés par l'association laïque montoise, qu'il est connu de l'administration fiscale auprès de laquelle il a toujours déclaré ses revenus et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en CDI à temps complet pour un poste d'ouvrier dans un abattoir, rédigée le 23 novembre 2020, en revanche ses allégations selon lesquelles il s'est investi bénévolement dans le milieu associatif et a tissé un important réseau d'amitiés et de connaissances, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il ne fait état d'aucune situation familiale particulière et a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 16. Si M. C soutient que la préfète des Landes n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, de son expérience, de sa qualification et de ses diplômes, il ne produit aucune pièce particulière dans la présente instance (diplôme, qualification) et il ressort au contraire de la décision du 16 février 2022, que la préfète a pris en compte une promesse d'embauche en CDI à temps complet au sein de la société " De le Raguet " pour un poste d'ouvrier dans un abattoir, et elle a considéré que le requérant ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France ni d'une ancienneté de séjour particulièrement significative, et pas davantage d'une ancienneté de travail sur le territoire. Ce faisant, la décision attaquée démontre que la préfète a procédé à l'examen de l'ensemble des pièces produites par M. C et a estimé que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ". 17. Par suite, aucune erreur de droit ne peut être retenue et si le requérant se prévaut également de ce que le gérant de la société " De le Raguet ", confronté à un manque d'effectifs, a complété une demande d'autorisation de travail pour conclure avec lui un contrat de travail pour cet emploi d'ouvrier dans un abattoir nécessitant à la fois de la rigueur et de la polyvalence, cet élément ne suffit toutefois pas à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prise par la préfète des Landes le 16 février 2022 portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103200 et n° 2200631 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète des Landes. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA6420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103200_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel