CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01498_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200796 du 4 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A C, représenté par Me Meaude, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2200796 du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige du 26 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation faute d'avoir pris en compte l'état de santé de ses enfants et son intégration en France ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses enfants bénéficient de soins en France et sont scolarisés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 13 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 22 septembre 1987, est entré en France le 6 février 2019, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Lors de son interpellation effectuée le 26 janvier 2022 par les services de la gendarmerie de Bayonne, il a déclaré être revenu en France après un premier séjour au cours duquel sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2017, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2017. M. C a ensuite fait l'objet, le 6 février 2018, d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification à destination de son pays d'origine. Après son interpellation en janvier 2022, M. C s'est vu délivrer le 26 janvier 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 26 janvier 2022. Il relève appel du jugement rendu le 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, les motifs de l'arrêté en litige font apparaître que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu depuis plus de trois mois sans avoir cherché à régulariser sa situation. Ces motifs décrivent également la situation de son épouse, qui séjourne également irrégulièrement en France depuis le rejet, prononcé le 13 janvier 2022, de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Si M. C soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière faute d'avoir pris en compte l'état de santé de ses enfants et son intégration sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant notamment un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de fait commise par le Préfet doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C ne justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Si son épouse a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 26 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021, selon lequel l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté du 13 janvier 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, assorti d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intégrité de la cellule familiale que M. C forme avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, laquelle peut se reconstituer dans leur pays d'origine où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. S'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C souffre de troubles du comportement et du sommeil tandis que sa fille est sujette à des problèmes de langage, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que ces derniers ne pourraient bénéficier de soins appropriés dans leur pays d'origine, ni d'une scolarité adéquate. Dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1991. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine MarkarianLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX01498_20231122
TA5927 mars 2026
DTA_2200796_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DCA_23BX01498_20231122
Données disponibles
- Texte intégral