CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 7 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23BX01651_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204251 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Haas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204251 du tribunal administratif de A du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : - les éléments mis en lumière par le rapport de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité de ses actes d'état civil qui attestent qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 15 ans ; - le caractère réel et sérieux de sa formation est établi : - il est parfaitement intégré dans sa structure d'accueil ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Une pièce a été enregistrée pour M. B le 9 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000713 du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin, - et les observations de Me Haas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France en 2019 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Le 9 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé cette délivrance et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de A a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité et sa date de naissance au 25 août 2003, M. B a transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un jugement supplétif n° 78 du 24 février 2020, un extrait d'acte de naissance du 3 mars 2020, un acte de naissance n° 39 du 3 septembre 2020, et une carte consulaire délivrée le 6 octobre 2020. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur un rapport d'analyse technique du 20 décembre 2021 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières. Selon ce rapport, le jugement supplétif du 24 février 2020 n'est qu'un extrait conforme, n'incorporant aucune sécurité, le formalisme n'est pas respecté, il manque l'identité du signataire et " sur le tampon humide " " l'arrondi est loin de la perfection ". Concernant l'acte de naissance du 3 septembre 2020, le rapport relève que l'impression en " offset ", de nature à sécuriser l'acte, est de piètre qualité, que les références à l'imprimeur officiel sont anormalement absentes et que l'écriture manuscrite est identique à celle relevée dans le jugement supplétif. S'agissant de l'extrait d'acte de naissance du 3 mars 2020, il relève cette même signature suspecte. Enfin, s'agissant de la carte consulaire, le service souligne qu'il ne s'agit pas d'un document d'état civil et qu'il a été obtenu sur la même identité que les documents précédents. Pour contester les termes de ce rapport, dont la préfète s'est appropriée les conclusions, M. B soutient que sa minorité n'a pas été en débat lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance de la Gironde par le juge des enfants de A et dans tous les actes judiciaires qui ont suivi. En outre, il produit une attestation du consulat général du Mali à Lyon du 25 mars 2019 indiquant qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé ni sur le territoire national malien ni dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali et soulève la subjectivité des constatations relatives à l'identité des écritures manuscrites. Enfin, il produit pour la première fois en appel, un nouveau jugement supplétif du 20 février 2023, un nouvel acte de naissance n° 020 du 23 février 2023 et un passeport malien délivré le 19 avril 2023. Ainsi, et alors que les autorités maliennes n'ont pas été saisies aux fins de contre-vérification des documents d'état civil produit par M. B lors de l'instruction de sa demande, et que l'authenticité des nouveaux documents produits en appel n'est pas remise en cause, il ressort de l'ensemble des éléments produits par les parties que l'identité du requérant doit être regardée comme établie et qu'il justifie avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par les nombreuses attestations qu'il produit, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il s'est engagé. En outre, il ressort de l'avis de sa structure d'accueil qu'il s'intègre au mieux dans la société française par le suivi rigoureux du parcours socio-professionnel qui lui est proposé. Enfin, bien que l'ensemble de sa famille réside au Mali, il soutient, sans être contredit, n'avoir que peu de relations avec eux. Dans ces conditions, M. B, qui remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé à M. B la délivrance d'un titre séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Haas. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de A du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Haas la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre, M. Sébastien Ellie, premier conseiller, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, Héloïse Pruche-Maurin La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX01651
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23BX01651_20231107
TA596 février 2026
DTA_2204251_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DCA_23BX01651_20231107