CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 6 février 2024
- ECLI
- DCA_23BX02152_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K J a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101169 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, complétée de pièces le 14 novembre 2023, Mme J, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre en tout hypothèse sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, ressortissante haïtienne qui déclare être entrée en France en 2017, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2021 le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer ce titre. Mme J relève appelle du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2021. 2. Par un arrêté du 19 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E F, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les actes en matière d'accueil au séjour des étrangers, d'instruction des titres de séjour, d'éloignement et de contentieux. Par ce même arrêté, M. F a été autorisé, sur ce point, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 28 février 2021, publié le 2 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. F a donné délégation à M. A H, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Ce même arrêté donne compétence à M. B D, chef du bureau et de l'accueil séjour et asile pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, les décisions en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile. Il suit de là que M. H n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme J. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme J est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état du dossier, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de Mme J. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme J d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2101169 du 8 juin 2023 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme J dans un délai de deux mois en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme J une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K J, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent I La greffière, Chirine Michallet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX02152
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02152_20240206
TA1015 mars 2025
ORTA_2101169_20250305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DCA_23BX02152_20240206