TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2101169_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14 septembre, 3 novembre 2021 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis lui a refusé la délivrance d'un permis de construire relatif à la construction de deux serres hydroponiques, d'un local technique et la création, par des travaux sur construction existante, d'un local de stockage sur les parcelles cadastrées CD 52 et CD 53 sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le paiement d'une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2022, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la délivrance d'un nouveau permis de construire à la suite d'une nouvelle demande présentée par M. A et portant sur le même projet rend sans objet sa requête. Par un courrier du 3 juillet 2024, M. A indique que le recours a perdu son intérêt à la suite de la délivrance d'un permis de construire pour le même projet et que seuls restent en litige les frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : " / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort tant des pièces du dossier que des écritures concordantes des parties sur ce point que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Louis a, par un arrêté du 27 mai 2022, délivré à M. A un permis de construire deux serres hydroponiques, un local technique et autorisé la création, par des travaux sur construction existante, d'un local de stockage sur les parcelles cadastrées CD 52 et CD 53. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Louis. Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2101169_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA