CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX02393_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206597 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2206597 du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il procède d'un examen insuffisant de la situation personnelle de M. B ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il retient, à tort, que M. B est célibataire et sans charge de famille ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et qui attendait leur premier enfant à la date de la décision attaquée ; de plus, sa mère, qui a obtenu la qualité de réfugiée, ainsi que ses frères et sœurs séjournent en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures produites en première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 mars 2000, est entré sur le territoire français en janvier 2020 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé d'admettre M. B au séjour, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022. Il relève appel du jugement rendu le 16 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Pour prendre la décision en litige, la préfète de la Gironde a relevé que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et qu'ainsi, le refus de titre de séjour édicté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener en France une vie privée et familiale. 3. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 30 juillet 2022 en mairie de Saint-Selve avec une compatriote bénéficiaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 mars 2023. L'épouse de M B, dont les parents, les deux frères et la sœur séjournent en France en étant titulaires chacun d'une carte de résident, était enceinte à la date de la décision attaquée avec un accouchement prévu en avril 2023. Ainsi, le motif de la décision attaquée, fondé sur ce que M B est célibataire et sans charge de famille, est entaché d'inexactitude matérielle. Eu égard à l'erreur de fait ainsi commise, en considération de laquelle la préfète a estimé qu'un titre de séjour ne pouvait lui être délivré, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté attaqué du 16 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 6. Le motif d'annulation pour erreur de fait retenu au présent arrêt, qui porte sur l'un des éléments de la situation personnelle de M. B permettant d'apprécier son droit au séjour en France, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer ce droit au séjour. Le réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2206597 du 16 février 2023 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer le droit au séjour en France de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Trebesses , au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre, M. Frédéric Faïck, président-assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck Le président, Luc Derepas La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02393_20240402
TA3118 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_23BX02393_20240402