CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX02652_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300560 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Zoungrana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2300560 du 15 juin2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions exigent que l'étranger soit titulaire d'un diplôme de niveau master 1, ce qui est son cas ; les premiers juges ne pouvaient, sans erreur de droit, exiger qu'elle ait, en outre, achevé son cycle de formation, c'est-à-dire justifier d'un diplôme de master 2. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12h00. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 4 mars 1991, est entrée sur le territoire français en mai 2017 munie d'un visa de long séjour pour y suivre des études en " arts, lettres et langues anglaises " à l'université de Limoges. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 16 février 2023. Le 7 octobre 2022, Mme B a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant " en recherche d'emploi " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 15 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". Aux termes de l'article D. 612-34 du même code : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master () ". Aux termes de l'article D. 612-36-1 de ce code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une licence en " Art, lettres et langue mention LLCER spécialité anglais " à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, puis un master 1 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention parcours professeur d'anglais " (MEEF) au terme de l'année 2018/2019. En revanche, Mme B a été ajournée, au cours des années 2019/2020 et 2020/2021, en seconde année de son master, et s'est réorientée vers une formation permanente à l'université de Limoges, ce qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiante. 4. Si, comme il vient d'être dit, Mme B a été admise en master 1 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention parcours professeur d'anglais ", il ressort de l'attestation de réussite établie par l'université de Limoges qu'elle a acquis, en cette occasion, 60 crédits européens. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation qu'un diplôme de master sanctionne l'obtention de 120 crédits européens. Dans ces conditions, Mme B ne remplissait pas la condition tenant à la possession d'un diplôme de master exigée par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de ces dispositions, et en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3316 avril 2024CETTE DÉCISION
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TA3119 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_23BX02652_20240416
Données disponibles
- Texte intégral