CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_23BX02695_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté implicitement sa demande de carte de résident. Par un jugement n° 2102863 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer une carte de résident à M. A. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°23BX02595, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le recours présenté par M. A devant le tribunal administratif était tardif dès lors que celui-ci a demandé communication des motifs de sa décision implicite de rejet en litige plus de deux mois après l'intervention de cette décision, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de justice administrative, et qu'en tout état de cause ce recours a été formé plus de deux mois après que M. A a eu communication des motifs de cette décision ; - la demande M. A était incomplète, faute pour celui-ci de produire un justificatif de nationalité émanant de son ambassade conformément aux dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il était dès lors en compétence liée pour rejeter cette demande ; - M. A n'a pas justifié de revenus suffisants au titre des cinq dernières années en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°23BX02596, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023. Il se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n°23BX02595. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23BX02695 et 23BX02696 présentent à juger les mêmes questions, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un unique arrêt. 2. M. A, ressortissant des Etats-Unis né le 2 avril 1964, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en janvier 1992. Il déclare être le père de quatre enfants français nés de deux unions successives. Il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de " conjoint de français " valable du 9 juillet 1992 au 9 juillet 2002, renouvelée une fois jusqu'au 8 juillet 2012. Il n'a toutefois pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avant son expiration et, à la suite d'une demande de régularisation de sa part, a seulement été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2015, renouvelée ensuite jusqu'au 31 août 2019. Le 31 juillet 2019, M. A a, de nouveau, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier expirait, après prorogation, le 24 octobre 2020. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Deux-Sèvres sur la demande de carte de résident présentée par M. A et a enjoint au préfet de lui délivrer cette carte. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 23BX02695 et 23BX02696, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement et, d'autre part, d'en prononcer le sursis à exécution. 3. Aux termes de l'article L. 314-8, devenu L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () 3° D'une assurance maladie. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des ressources dont il disposait au titre des années précédant sa demande de carte de résident, M. A a seulement produit ses avis d'imposition pour les années 2019 et 2020 et ne soutenait au demeurant pas, devant le tribunal administratif, que le montant de ses revenus était au moins égal au salaire minimum de croissance. Par suite, le préfet est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que l'intéressé ne satisfaisant pas à la condition de ressources prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pu légalement refuser pour ce motif de lui délivrer une carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer une carte de résident à M. A. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif. 6. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet des Deux-Sèvres dirigée contre le jugement du 19 septembre 2023, rend sans objet les conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement faisant l'objet de la requête n° 23BX02696, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 23BX02696. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. Le rapporteur, Manuel C Le président, Laurent PougetLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX02695-23BX02696
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02695_20240220
TA5414 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_23BX02695_20240220
Données disponibles
- Texte intégral